Page 19 - Organisation de la Gendarmerie
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             dans les postes provisoires ou temporaires qu'en vertu <l'une  déci-
             sion spéciale du ministre de la guerre.
               Il est interdit aux chefs de légion de  placer- ou  d'entretenir  des
             forces  supplétives,  à moins que  le  ministre n'en ait ordonné l'éta-
             blissement.
               Les hommes  doivent être  relevés  tous  les  trois  mois,  suivant les  dispositions
             détaillées  de  la  circulaire  du  for  juillet  185~.  Passé  ce  délai,  l'indemnité  cesse
             d'être allouée, s'il  n'y a  pas une  autorisation  spéciale du ministre (.4rt  135  du
             décret du  l8 février  :186:1).
                                   SECTION  IV.
                            DES  CONGÉS,  DÉMISSIONS  ET  RENVOIS
                                     Art.  28.
               Le  ministre de  la guerre seul,  sur la proposition des chefa de lé-
             gion,  accorde,  s'il le juge convenable,  des congés temporaires avec
             solde d'absence, aux olliciers,  sous-officiers, brigadiers et  gendar-
             mes,  pour leurs affaires personnelles.  La durée  de  ces  congés  ne
             peut excéder trois mois.
               Les inspecteurs ~néraux en fonctions peuvent accorder aux mi-
             litaires de  tous  grades  des  congés  ou  permissions  dont  la  durée
             n'excédera pas quinze jours. Ils en rendent compte immédiatement
             au ministre.
               Si,  dans l'intervalle  des  inspections  générales,  des  affaires  ur-
             gentes exigent que  les  officiers,  sous-olliciers,  brigadiers  et  gen-
             darmes s'absentent pour huit jours au plus, les chefs de légion sont
             autorisés à accorder les  permissions nécessaires,  à la charge d'en
             rendre compte par un bulletin individuel adressé au ministre.
               Ce  bulletin  peut  être  collectif,  quand  cela  sera  possible  (Circulaire  du
             l!)  aotlt  1878).
               Les art.  28,  20  et 30  sont  complètement  changés  :
               La décision  du  27  novembre  1868,  dont  l'art.  fO  es!  modiné  par  le  décret
             du  20  ma1·s  1875,  fixe  le  nombre  de  jours de  congés  ou  permisswns  qui  peu-
             vent être accordés,  avec  solde  de  présence ou  solde  d'absence,  par  les  ofliciers
             de chaque grade.  La circulaire  du  5 janvier 1869  rend cette  décision  applicable
             à la r.endarmerie.
               Celle  du lë février  18GO  prescrit  de  faire  passer par  les  chefs  do  légion  les
             demandes  adressées  à  l'autorité militaire  territoriale.
               Les  congés,  permissions, etc.,  doivent  indiquer  le  grade des militaires qui  en
             sont porteurs et  la durée de leur absence  (Circulaires  des  23  fèvriel'  et  iO  mai
             tsü!IJ.
               La décision  du l.3 mars  :1860  permet d'accorder  aux  officiers  des sursis  d'ar-
             rivée,  et  la  note  ministérielle  Liu  20  octobre  :1869  fixe  le8  allocations  acquises
             pendant la durée des permissions  substituées aux  sursis.
               La circulaire du 19  mars l.870  est  relative aux militaires de la marine qui de-
             mandent  des  permissions ou  congés,  des prnlongations,  elc.
               La  note du 25  mai  187:l  permet  d'accorder  aux  otncicrs  des  permissions  de
             trente jours avec  solde  de  présence.
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