Page 19 - Organisation de la Gendarmerie
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dans les postes provisoires ou temporaires qu'en vertu <l'une déci-
sion spéciale du ministre de la guerre.
Il est interdit aux chefs de légion de placer- ou d'entretenir des
forces supplétives, à moins que le ministre n'en ait ordonné l'éta-
blissement.
Les hommes doivent être relevés tous les trois mois, suivant les dispositions
détaillées de la circulaire du for juillet 185~. Passé ce délai, l'indemnité cesse
d'être allouée, s'il n'y a pas une autorisation spéciale du ministre (.4rt 135 du
décret du l8 février :186:1).
SECTION IV.
DES CONGÉS, DÉMISSIONS ET RENVOIS
Art. 28.
Le ministre de la guerre seul, sur la proposition des chefa de lé-
gion, accorde, s'il le juge convenable, des congés temporaires avec
solde d'absence, aux olliciers, sous-officiers, brigadiers et gendar-
mes, pour leurs affaires personnelles. La durée de ces congés ne
peut excéder trois mois.
Les inspecteurs ~néraux en fonctions peuvent accorder aux mi-
litaires de tous grades des congés ou permissions dont la durée
n'excédera pas quinze jours. Ils en rendent compte immédiatement
au ministre.
Si, dans l'intervalle des inspections générales, des affaires ur-
gentes exigent que les officiers, sous-olliciers, brigadiers et gen-
darmes s'absentent pour huit jours au plus, les chefs de légion sont
autorisés à accorder les permissions nécessaires, à la charge d'en
rendre compte par un bulletin individuel adressé au ministre.
Ce bulletin peut être collectif, quand cela sera possible (Circulaire du
l!) aotlt 1878).
Les art. 28, 20 et 30 sont complètement changés :
La décision du 27 novembre 1868, dont l'art. fO es! modiné par le décret
du 20 ma1·s 1875, fixe le nombre de jours de congés ou permisswns qui peu-
vent être accordés, avec solde de présence ou solde d'absence, par les ofliciers
de chaque grade. La circulaire du 5 janvier 1869 rend cette décision applicable
à la r.endarmerie.
Celle du lë février 18GO prescrit de faire passer par les chefs do légion les
demandes adressées à l'autorité militaire territoriale.
Les congés, permissions, etc., doivent indiquer le grade des militaires qui en
sont porteurs et la durée de leur absence (Circulaires des 23 fèvriel' et iO mai
tsü!IJ.
La décision du l.3 mars :1860 permet d'accorder aux officiers des sursis d'ar-
rivée, et la note ministérielle Liu 20 octobre :1869 fixe le8 allocations acquises
pendant la durée des permissions substituées aux sursis.
La circulaire du 19 mars l.870 est relative aux militaires de la marine qui de-
mandent des permissions ou congés, des prnlongations, elc.
La note du 25 mai 187:l permet d'accorder aux otncicrs des permissions de
trente jours avec solde de présence.