Page 18 - Organisation de la Gendarmerie
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            Lo~  changements d'urgence ,lans  l'intérêt  du  service peuvent motiver  une  de-
          mande  de  secours  en  faveur  ùes  militaires  de  tous  grades  qui  eu  sont  l'objet
          (Circ.  du  4 avril 1878).
            Dans  l'intérêt  du  service,  les  officiers,  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes
          ne doivent  pas  être  placés  dans  les  centres  de  leur  famille  ou  de  celle  de leur
          femme  (Circ.  du  13 juin 1868).
            Les  militaires  nés  en  Corse  ne peuvent y  être  envoyés  qu'après  trois  ans  de
          résidence  dans  la  gendarmerie  du  continent (Circ.  du  fO  juill. 1872).
            Les  militaires  de  la  gendarmerie maritime ne  peuvent pas  permuter  avec des
          militaires  de  la  gendarmerie ùes  ùépartemcnls  (Lettres d11  ministre de  la  91ierre
          au ministre  de  la  marine  des  31  janv., 29  mai  i8i3 et  :l6  sept.  188-1).
                                 Art.  26.
            Les changements de corps on de légion  Ront  autorisés  pour  les
          gendarmes  sur  l'adhésion écrite et  réciproque  des deux  chef:,  de
          corps ou  de légion.  Cette adhésion n'est  valable  que  dans  l'inter-
          valle  d'une inspection à l'autre.  Quant ata  sous-olliciers et briga-
          diers,  les chaugements n'ont  lieu  qu'aux mêmes conditions  et par
          permutations à grade égal.
            Cette  restri<.:liou  n'est pas applicahle aux sous-officiers et  briga-
          diers employés en  Afrique  et aux colonie:,.  lis  peuveut  être  rap-
          pelés en France,  sans permutation, après un  séjour  de  six années
          consécutives et après denx aus d'activité dans leur grade, s'ils prou-
          vent,  d'ailleurs,  qu'ils  possèdent  les  ressources  nécessaires  pour
          faire  face  aux dépenses de  leur équipement.  Ceux que  des raisons
          de  santé sullisamment justiliées mettent dans l'impossibilité à con-
          tinuer  de  servir  en Afrü1ue  ou  aux  colonies,  sont  rappelés  dans
          l'intérieur en dehors des conditions précitées.
            Les  permutations  entre  officiers  n'ont  lieu  qu'avec  le  consentement  des  chefs
          de  légion  et  du  comm~nclant  clu  corps  d'armée  dont  ils  font  partie  (Circ.  d~s
          20  oct.  l.866  et  i8 avril  l.87ti).
            Un  officier  venant  de  l'armée  peut  retourner  dans  son  arme  en  permutant
          avec  un  officier  do  son  graùe  candidat  puur passer  ùans  la gendarmerie (Déci!;.
          du  H  janvier l.8M).
            Voir  la  dernière  instruction sur  l~s inspections générales.
            Les sous-officiers,  brigadiers et gendarmes débitenrs ne peuvent,
          pour convenance personnelle,  ol.Jtenir lem  changement  de légion,
          ni même  de  compagnie  dans  la  légion,  avant d'avoir  acquitté  les
          sommes  quïls  redoivent  aux  caisses;  ils  doivent  être,  en  outre,
          convenablement montés, habillés et équipés.
           Lorsqu'un  militaire  change cle  position  étant  l'objet  d'une proposition d'avan-
          cement.  de  récompense,  de  gratitication,  etc.,  le  chef  de  légion  est  t,mu  d'en
          informer  le  ministre  ( Circ.  des  :l6 juin 1835 et  6  juin 181>6.J,  el si  ce  change-
          ment a eu  lieu par  convenance  personnelle  ou  par  mesure  de discipline,  la  pro-
          position  dont  le  militaire  est l'objet  cesse  d'avoir son  effet  s'il  passe  dans  une
          autre  légion (Décis.  minist.  dn  i\J  nov.  1868,  iiuérée  au  Journal  militaire  et
          au Journal  de la gendarmerie  des  H  déc.  1863  et  1" avril  1870).
                                 Art.  27.
            Les militaires de  tout grade de la gendarmerie ne sont  détachés
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