Page 23 - Organisation de la Gendarmerie
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par le ministre. Les militaires qui e~ sont l'ob~et ne peuvent r;tre
envoyés dans leurs foyers sans avoir reçu prealablement le titrn
régulier qui doit leur être adressé.
Les militaires congédiés par application du présent article ne
peuvent plus être réadmis dans la gendarmerie.
A moins de fautes graves contro l'honnc_nr _ou_ en cas_ d'insubonlinat_ion? la
réformo ne doit être proposée qu'après arn1r epmse ~es epreuves d1sc1pl111mrcs
mises à la disposition des chefs de légion (t:lvte m(nist. du 2l sept. 1~68). Les
gendarmes ayant plus de qmnze ans de service, qui so_nt dans le cas d ~tro_ ren-
voyés de l'arme pour inconduite, doivent être tracln1ts devant u~ consc1,I de
cliscipline (Déc. du {6 mars l.87_6. - l'oir les art_. 5!J9 ~t 600 ~u_p1'esent decret,
et l'art. 22 de l'instr. d1, 5 avl'1l :1882, pou1' les tttRpectwns generales).
Il est r11udu compte de la radiation ùes militaires r6formés par un état dont
le modèle <isl joint à la circulaire <lu i9 août :1.878.
Art. 38.
Les militaires qui, étant encore liés nu service, ne réunissent pas
toutes les conditions d'aptitude pour le service de la gendarmerie,
peuvent être réintégrés dans les armes d'où ils proviennent; mais
ces changements de corps n'ont lieu qu'à l'époque des inspections.
Les demandes de réintégration dans la ligne, faites pour convenance
personnelle, ne sonl ... admissi\.Jles qu'autant que les militaires . qui
les ont formées peuvent s'acquitter envers les caisses de \a gendar-
merie, et produisent le consentement écrit du chef du corps dans
lequel ils désirent passer.
Quant aux militaires de la gendarmerie qui ont été précédem-
ment pourvus d'emplois de sous-officiers dans la ligne, les adhé-
sions des chefs de corps doivent faire connaitre s'ils peuvent être
reçus dans les régiments en leur ancienne qualité.
Pour les officiers venant de l'armée et qui désirant y retourner, voyez l'ar-
ticle 63 du présent décret.
Art. 39.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes atteints d'infirmités
incurables contractées dans le service, mais qui ne sont pas dans
les catégories donnant droit à la pension de retraite, peuvent être
proposés pour une gratification temporaire de réforme, calculée
sur les deux tiers du minimum de la pension du grade, et payée
pendant un nombre d'années égal à la moitié des services accomplis.
Ceux dont les infirmités ne sont pas d'une nature assez grave
pour donner droit à la retraite, à l'hûtel des Invalides ou à une gra-
tification temporaire, peuvent être proposés pour la réforme avec
l'expectative d'une gratification une fois payée.
Ils peuvent également être proposés pour une gratification renouvelable. con-
formément a la décision du 2(\ j11nvier l.857 et aux circulaires des 2i décem-
bre l.864 el U décembre l.865. Pour Irs pièces il prouuire en pareil cas, voyc1
l'instrue,tion ministérielle du 4 mai l.878.