Page 23 - Organisation de la Gendarmerie
P. 23

-  23  -
            par le  ministre.  Les  militaires qui  e~  sont  l'ob~et  ne peuvent r;tre
            envoyés  dans  leurs  foyers  sans  avoir  reçu  prealablement le titrn
            régulier qui doit leur être adressé.
              Les  militaires  congédiés  par  application  du  présent  article  ne
            peuvent plus être réadmis dans la gendarmerie.
             A  moins  de  fautes  graves  contro  l'honnc_nr _ou_  en  cas_  d'insubonlinat_ion?  la
            réformo  ne  doit  être  proposée  qu'après  arn1r  epmse  ~es  epreuves d1sc1pl111mrcs
            mises  à  la  disposition  des  chefs  de  légion  (t:lvte  m(nist.  du  2l  sept.  1~68).  Les
            gendarmes ayant  plus  de  qmnze  ans  de  service,  qui  so_nt  dans  le  cas  d ~tro_  ren-
            voyés  de  l'arme  pour  inconduite,  doivent  être  tracln1ts  devant  u~  consc1,I  de
            cliscipline  (Déc.  du  {6 mars  l.87_6.  -  l'oir  les  art_.  5!J9  ~t 600 ~u_p1'esent  decret,
            et  l'art.  22  de  l'instr.  d1,  5 avl'1l :1882,  pou1'  les  tttRpectwns generales).
             Il  est r11udu  compte  de  la  radiation  ùes  militaires  r6formés  par un  état dont
            le  modèle  <isl joint  à  la  circulaire  <lu  i9 août  :1.878.
                                   Art.  38.
              Les militaires qui, étant encore liés nu  service, ne réunissent pas
            toutes les conditions d'aptitude pour le service de la gendarmerie,
            peuvent être réintégrés dans les armes  d'où  ils proviennent;  mais
            ces changements de corps n'ont lieu qu'à l'époque des inspections.
            Les demandes de  réintégration dans la ligne, faites pour convenance
            personnelle,  ne  sonl ... admissi\.Jles  qu'autant  que  les  militaires . qui
            les ont formées peuvent s'acquitter envers les caisses de \a gendar-
            merie, et produisent le consentement  écrit  du  chef du  corps dans
            lequel ils désirent passer.
              Quant aux militaires de  la  gendarmerie  qui  ont  été précédem-
            ment pourvus d'emplois  de  sous-officiers  dans la  ligne,  les adhé-
            sions des chefs de corps doivent  faire  connaitre  s'ils  peuvent  être
            reçus dans les régiments en leur ancienne qualité.
             Pour les  officiers  venant de l'armée  et qui  désirant y  retourner,  voyez l'ar-
            ticle 63  du  présent décret.
                                   Art.  39.
              Les sous-officiers,  brigadiers et  gendarmes  atteints  d'infirmités
            incurables contractées dans le  service,  mais  qui  ne sont pas dans
            les catégories donnant  droit  à  la pension de retraite,  peuvent être
            proposés  pour  une  gratification  temporaire  de  réforme,  calculée
            sur les deux tiers du minimum  de  la  pension  du  grade, et payée
            pendant un nombre d'années égal à la moitié des services accomplis.
              Ceux  dont  les  infirmités  ne  sont  pas  d'une nature  assez grave
            pour donner droit à la retraite,  à l'hûtel des Invalides ou à une gra-
            tification temporaire,  peuvent  être  proposés  pour  la réforme avec
            l'expectative d'une gratification une fois  payée.
             Ils peuvent également être  proposés pour une gratification renouvelable. con-
            formément a la  décision  du  2(\  j11nvier  l.857  et aux  circulaires  des 2i décem-
            bre  l.864  el  U  décembre  l.865.  Pour Irs pièces  il  prouuire  en  pareil  cas,  voyc1
            l'instrue,tion  ministérielle  du  4  mai l.878.
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28