Page 21 - Organisation de la Gendarmerie
P. 21
- 21-
Les demandes doivent être faites assai à temps pour que l'inté-
ressé puisse rejoindre dans les délais prescrits, si la prolongation
ne lui est point accordée (V, art. 28).
Art. 31.
Les militaires de la gendarmerie qui ne sont plus liés au service
peuvent demander leur démission à l'époque des revues. Ces de-
mandes sont examinées par l'inspecteur général et transmises au
ministre de la guerre, qui prononce définitivement.
Toutefois, si, dans l'intervalle des inspections, quelques-uns de
ces militaires justifient que de puissants motifs les forcent à se re-
tirer de la gendarmerie, leurs demandes sont transmises par le
chef de légion ou de corps, avec les observations de cet officier
supérieur. Le ministre accorde les démissions, s'il y a lieu.
Dans aucun cas, il. ne peut être donné suite à une demande de
démission formée par un militaire qui se trouve débiteur envers la
caisse du corps auquel il appartient.
La circulaire du 30 septembre 1874 rend cet article applicable aux. gendarmes
qui demandent à profiter du renvoi dans leurs foyers des militaires de la classe
dont ils font partie.
Il est rendu co.gJpto au ministre de la radiation des démissionnaires par un
éLat dont le modèle est joint à la circulaire du Hl août l.878.
Art. 32.
Les militaires de la gendarmerie qui donnent leur démission,
dans les cas prévus par l'article précédent, doivent la formuler, par
écrit, en ces termes :
« Je soussigné ... , à la résidence de ... , compagnie de ... , of-
fre ma démission du grade et de l'emploi dont je suis pourvu dans
l'armée et dans la gendarmerie. Je déclare, en conséquence, re-
noncer volontairement à tous les droits acquis par mes services, et
demande à me retirer à ... , département de .. .
« A . .. , le ... 18 ... »
La formule de démission ne doit jamais Nrn imprimée et il ne doit y ~:ro
fait aucune motlification. Aucune démission ne doit ètre transmise sans expli-
cation sur les motifs 9.ui l'ont dictée, et sans la preuve des démarches tentées
pour faire réOéchir l'mtéressé sur les conséquences de sa détermination. Ces
explications font l'objet d'une lettre ou demande sé1;1arée qui reçoit les apostilles
(Art. i9 de l'instruction du 5 avril 1882, pour les inspections générales, et spé-
cimen du cahier d'écriture).
Art. 33.
li est accordé par le mini,;tre de la guerre, aux sous-officiers,
brigallier8 et gendarmes démissionnaires, des certificats d'accepta-
tion de démission.