Page 20 - Organisation de la Gendarmerie
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               La  circulaire  du  10 février  i8i3  concerne  les  gendarmes  coloniaux  en  congé
              en  Franco,  dont  les  demandes  de  prolongation  doivent  être faites  au  ministre
              de  la marine,  qui  a  ~eu!  le droit dt). les accorder. Ces  congés  et  prolongations de
              congés  peuvent Nre de  six  mois avec solde de  présence (JJéc.  pr. du 7 mai i88i).
               La  circulaire  du  H  octobre  i873  rappelle  que,  d'après  l'art.  85 du  décret  du
              18  février  1863,  les  militaires  des  corps  nommés  dans  la  gendarmerie  ne  peu-
              vent obtenir  ni  permissions,  ni  congés,  ni  sursis avant d'avoir rejoint leur  nou-
              veau  poste.  Dans  le  cas  contraire,  ils  perclent  tout droit  au  rappel  de  solde.
               Les  généraux  commandants  de  corps  d'armée  accordent  des  congés  dans  les
              limites  fixées  par la  décision  du  27  novembre  1868  (Note  du 5 nov.  !873).
               Les  circulaires  des  30 décimbre  1873  et 15 juillet  1875  défendent  aux  mili-
              taires  allant  en  permission  en  Alsace-Lorraine  de  franchir  la frontière  en  uni-
              forme,  et la  lettre  collective  clu  9  juillet 1881  rappelle  qu'il  est  défendu  de  por-
              ter l'uniforme  à  l'étranger.
               Pour ces absences, le  ministre  seul a  le droit  d'autoriser  l'inscription du grade
              du  militaire  sur  le  passeport ou  titre  de  congé  (illênie  lettre).
               La décision  présidentielle  du  6  novembre  1875  donne  à  ces  mémos  généraux
              le  droit  d'accorder  trois  mois  de  congé avec solde.  !Uais,  en  ce  qui  concerne  la
              gendarmerie,  le  ministre  rappelle  par la circulaire  du  29  décembr~  1877  qt1'il
              n'est  rien  dérogé  aux  disposition~  du  décret du 27  septembre 1868,  modifié  pu·
              décision  du  i3 mars 1869.
               La  note  ministérielle  du  12  janvier  1876  détermine  la  règle  à  suivre  pour
              accorder  des  prolongations  de  permissions  et  de  congés,  et  la note  ministérielle
              du  30 juin suivant  prescrit  aux  chefs  de  corps  de  ûonner  très  exactement avis
              aux  généraux  commandant  les  subdivisions  de  tous  les  refus  de  prolongation
              de  congé  ou  de  permission.
               La décision du 12  avril  1877 permet  aux généraux  d'accorder  quinze  jours  rie
              permission  aux  olliciers  en  instance  de  permutation,  lorsqu'ils  changent  do
              corps.  Ces  olliders  doivent  rejoindre leur  poste  dans  le délai  de  trente jours.
               La  durée  d'un  congé  ou  d'une  permission  est  suspendue  pendant  la  traversée
              et  les  quarantaines  pour les  militaires  se  rendant  de  France  en  Corse,  en  Algé-
              rie,  en  Tunisie  ou  dans  les  colonies  françaises  (Decis.  du  12 janv. 1883  et  noie
              du 25  dudit).
                                     Art.  29.
               Des congés de convalescence  de  trois  mois peuvent être accor-
              dés  par  le  ministre  aux  militaires  de  la  gendarmerie.  Toute de-
             mande de  congé de cette  nature  doit  être accompagnée  de  certifi-
             cats  de  visite  et  de  contre-visite  de  deux médecins attachés aux
             hôpitaux civils et  militaires de  la  localité,  et  transmise hiérarchi-
             quement  au  ministre  par  l'intermédiaire  des  chefs  de  légion
              (V.  art.  28).
                                    Art.  30.
               Les militaires  de la gendarmerie qui ont à solliciter des prolon-
             gations de  congé sont tenus de justifier <lu besoin réel  de  ces pro-
             longations  : les  chefs d'escadron et capitaines,  au chef de légion le
             plus  à proximité,  et  les  lieutenants,  ainsi  que  les  sous-ofliciers,
             brigadiers  et  gendarmes, au  commandant  de  la  gendarmerie du
             département  où  ils  se  trouvent.  Ces  demandeR  et  ces  certificats
             sont  transmis  directement  au  ministre  par  les  commandants  de
             compagnie,  avec  leur  avis  motivé,  lorsque  les  postulants  appar-
             tiennent à une autre légion.
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