Page 20 - Organisation de la Gendarmerie
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La circulaire du 10 février i8i3 concerne les gendarmes coloniaux en congé
en Franco, dont les demandes de prolongation doivent être faites au ministre
de la marine, qui a ~eu! le droit dt). les accorder. Ces congés et prolongations de
congés peuvent Nre de six mois avec solde de présence (JJéc. pr. du 7 mai i88i).
La circulaire du H octobre i873 rappelle que, d'après l'art. 85 du décret du
18 février 1863, les militaires des corps nommés dans la gendarmerie ne peu-
vent obtenir ni permissions, ni congés, ni sursis avant d'avoir rejoint leur nou-
veau poste. Dans le cas contraire, ils perclent tout droit au rappel de solde.
Les généraux commandants de corps d'armée accordent des congés dans les
limites fixées par la décision du 27 novembre 1868 (Note du 5 nov. !873).
Les circulaires des 30 décimbre 1873 et 15 juillet 1875 défendent aux mili-
taires allant en permission en Alsace-Lorraine de franchir la frontière en uni-
forme, et la lettre collective clu 9 juillet 1881 rappelle qu'il est défendu de por-
ter l'uniforme à l'étranger.
Pour ces absences, le ministre seul a le droit d'autoriser l'inscription du grade
du militaire sur le passeport ou titre de congé (illênie lettre).
La décision présidentielle du 6 novembre 1875 donne à ces mémos généraux
le droit d'accorder trois mois de congé avec solde. !Uais, en ce qui concerne la
gendarmerie, le ministre rappelle par la circulaire du 29 décembr~ 1877 qt1'il
n'est rien dérogé aux disposition~ du décret du 27 septembre 1868, modifié pu·
décision du i3 mars 1869.
La note ministérielle du 12 janvier 1876 détermine la règle à suivre pour
accorder des prolongations de permissions et de congés, et la note ministérielle
du 30 juin suivant prescrit aux chefs de corps de ûonner très exactement avis
aux généraux commandant les subdivisions de tous les refus de prolongation
de congé ou de permission.
La décision du 12 avril 1877 permet aux généraux d'accorder quinze jours rie
permission aux olliciers en instance de permutation, lorsqu'ils changent do
corps. Ces olliders doivent rejoindre leur poste dans le délai de trente jours.
La durée d'un congé ou d'une permission est suspendue pendant la traversée
et les quarantaines pour les militaires se rendant de France en Corse, en Algé-
rie, en Tunisie ou dans les colonies françaises (Decis. du 12 janv. 1883 et noie
du 25 dudit).
Art. 29.
Des congés de convalescence de trois mois peuvent être accor-
dés par le ministre aux militaires de la gendarmerie. Toute de-
mande de congé de cette nature doit être accompagnée de certifi-
cats de visite et de contre-visite de deux médecins attachés aux
hôpitaux civils et militaires de la localité, et transmise hiérarchi-
quement au ministre par l'intermédiaire des chefs de légion
(V. art. 28).
Art. 30.
Les militaires de la gendarmerie qui ont à solliciter des prolon-
gations de congé sont tenus de justifier <lu besoin réel de ces pro-
longations : les chefs d'escadron et capitaines, au chef de légion le
plus à proximité, et les lieutenants, ainsi que les sous-ofliciers,
brigadiers et gendarmes, au commandant de la gendarmerie du
département où ils se trouvent. Ces demandeR et ces certificats
sont transmis directement au ministre par les commandants de
compagnie, avec leur avis motivé, lorsque les postulants appar-
tiennent à une autre légion.