Page 25 - Organisation de la Gendarmerie
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Ceux qui sont atteints d'infirmités contractées au service et qui n'ont pas
droit à la retraite peuvent être maintenus en activité s'ils ont plus de vingt
ans de sel'vice. Dans ce cas. ils sont placés dans un chef-lieu où il y a plusieurs
brigades (Àrt. l.2, § 4, de la même instruction).
Les services effectifs, dans la gentlarmerie, comptent du jour de la nomina-
tion, confol'mément Il la décision ministérielle du 30 octobl'e l.875 (Journ. de
la gend., p. 4U), confirmée par la lettl'e ministérielle du 6 juin l.876 et la cir-
culaire du 28 février l.878 sur la hante paye.
Aux termes de la décision du 26 janvier l.856, les propositions de retraite
peuvent être préparées à l'avance pour les hommes libél'ables.
La circulaire du 17 septembre l.867 appelle l'atlention des chefs de légion
sur l'abus des demandes d'autorisation que les militaires fol'ment pour se reti-
rer dans leurs foyers en allendant la liquidation de leur pension.
La retraite proportionnelle est acquise après quinze ans de service militaire
effectif (Art. 35 de la loi du l.3 mars 1875, ,n11difiée le 15 décembre suivant).
Les hommes venus dans la gendarmel'ie, après avoir été libérés du service,
sont tenus d'y sel'vir au moins cinq ans avant de pouvoir demander la retraite pro-
portionnelle (Loi précitée du l.5 décembre f875, promulguée le 2f janvier 1876).
Les officiers, après trente ans de service, sont admis d'office à la retraite à
l'âge fixé pour chaque grade par la décision du 29 juin f863 et la note ministé-
rielle du 10 août suivant.
Les propositions de retraite et les avis de radiation des contrôles sont trans-
mis au ministre conformément à l;i circulaire du 19 août :1878.
L'art. 42 est applicable aux militaires qui demandent leur retraite après
quinze ans de service (Décision du rn octobre :1880 et circulaire du 20 dudit).
La réforme par mesllt'e de discipline~près quinze ans de service, fait perdre
le grade avec lequel le militaire est v~ dans la gendarmerie et non celui dont
il est titulaire au moment tle sa ra'1ation des contrôles s'il n'a pas été préala-
blement cassé (Avis du Conseil/ Etat des 29 mai et fer juin :1880).
CHAPJ,r.lE II. - nE L'AVANCE11E:\'T.
SECTION fre.
AVANp!(MENT DES SOUS-OFFICIERS, Bl\lGADIERS ET GENDARMES.
Art. 43.
!Xvancement aux grades de brigadier et de sous-officier roule
1ar légion et par corps.
Art. 44.
Les emplois de brigadier sont donnés à des gendarmes ayant
au moins six mois de service dans la gendarmerie, et portés au
tableau d'avancement, ainsi qu'aux adjudants, sergents-majors et
maréchaux des logis chefs des divers corps de l'armée proposés
~ar les inspecteurs généraux, et ayant au moins un an d'exercice
dans leur emploi (V. art. 45).
Art. 45.
La totalité des emplois de maréchal des logis à pied et à cheval
est donnée à des brigadiers de la même arme, ayant au moins six
mois de service dans leur grade, et portés au tableau d'avancement.
Les art. t,.4 et 45 sont modifiés dans le sens indiqué ci-après:
Les adjudants de l'armée, en activité de service, peuvent être admis dans la
gendarmerie avec le grade de maréchal des logis,
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