Page 26 - Organisation de la Gendarmerie
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            Les  adjudants  qui  se  préscnle:it  pour  entrer  dans  l'arme  avec  Je  grade  de
          maréchal des  logis, les sergents-majors et  les  maréchaux de  logis chefs qui  dési-
          rent passer  dans  la gendarmerie  avec  le  graùe  de  brigadier  doivent  subir  un
          examen  devant  une  commission  présidée  par  l'inspecteur  général  de  gendar-
          merie (Décis.  du  1" oct.  1861, inserée au  Mémorial de la gend.,  7• vol., p. 811).
            L'àge  est fixé  :  pour  les  adjudants,  de  vingt-cinq à  trente-cinq  ans;
            Pour les  maréchaux  des  logis  chefs et sergents-majors,  de  vingt-cinq à trente-
          deux ans (Cii-c.  des 31  mars 1863 et  19  déc.  1873).
            Les uns  et les  autrns  doivent avoir au  moins  un  an  de  grade  au 31  décembre
          de  l'année  dans  laquelle ils  concourent  (Art.  ii ci-dessus  et  cil'c.  précitée  ,lti
          l.!J  déc.  1873,  no/11  du Hi  mars 18:i:l),
            Voir pour les conditions et les  pièces à fournir la noie précitée du Hi mars 1832.
            Les  propositions doivent être faites,  dans  les corps, à la  revue  trimestrielle do
          janvier (,'lfême  circulaire).                       .
            Le  programme  d'examen  à subir par ces  sous-officiers  pour  entrer  dans  la
          gendarmerie  avec  un  grade  est  fixé  par  la décision  du  6  févriJr  1863,  insérée
          au  J,fémorial,  page 44  du  7•  volume.  Il  faut  naturellement  tenir  compte  des
          modifications  apportées  par  le décret du  i8 février 1863 et  le  règl~ment  sur  les
          exercices  à  pied et à  cheval  de  la gendarmerie.
                                 Art. 46.
            L'avancement  à l'emploi de maréchal  des  logis  chef  est donné
          aux maréchaux  des  logis à pied  ou à cheval ayant  au  moins  six
          mois de grade de  sous-officier dans l'arme, et portés au tableau d'a-
           vancement comme réunissant les conditions d'aptitude nécessaires.
                                 Art.  4î.
            Les adjudants  sont  choisis indistinctement  parmi les  sous-offi-
          ciers à pied ou à cheval ayant au moins un an de grade dans l'arme.
                                  Art.  48.
            Les maréchaux des logis adjoints aux trésoriers sont choisis  in-
          distinctement  soit parmi  les sous-officiers  à pied et à cheval,  soit
          parmi les brigadiers des deux armes ayant au moins un an  d'exer-
          cice dans  ce grade,  et portés au tableau d'avancement comme réu-
           nissant  les conditions d'aptitude  reconnues  nécessaires  pour  ces
          fonctions spéciales.
                                SECTION  II.
             TABLEAUX  D'AVANCEMENT  DES  SOUS-OFFICIERS,  DRIGADIERS  ET  GE!'!DAI\MES,
                                  Art.  49.
            Les tableaux d'avancement  aux grades  de  brigadier et de sous-
          officier et les listes d'aptitude aux fonctions  spéciales dans  la gen-
          darmerie  sont établis  de  nouveau,  chaque année,  à l'époque  des
          revues d'inspection générale.
            Les  tableaux  d'avancement sont  établis  par  les  commandants  d'arrondisse-
          ment avant la revue  prè~aratoire  d'inspection  et  envoyés  au  commandant  de
          compagnie (Circ.  du j4 fev.  1857  et  instruction sur  les  revuis, etc.).
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