Page 26 - Organisation de la Gendarmerie
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Les adjudants qui se préscnle:it pour entrer dans l'arme avec Je grade de
maréchal des logis, les sergents-majors et les maréchaux de logis chefs qui dési-
rent passer dans la gendarmerie avec le graùe de brigadier doivent subir un
examen devant une commission présidée par l'inspecteur général de gendar-
merie (Décis. du 1" oct. 1861, inserée au Mémorial de la gend., 7• vol., p. 811).
L'àge est fixé : pour les adjudants, de vingt-cinq à trente-cinq ans;
Pour les maréchaux des logis chefs et sergents-majors, de vingt-cinq à trente-
deux ans (Cii-c. des 31 mars 1863 et 19 déc. 1873).
Les uns et les autrns doivent avoir au moins un an de grade au 31 décembre
de l'année dans laquelle ils concourent (Art. ii ci-dessus et cil'c. précitée ,lti
l.!J déc. 1873, no/11 du Hi mars 18:i:l),
Voir pour les conditions et les pièces à fournir la noie précitée du Hi mars 1832.
Les propositions doivent être faites, dans les corps, à la revue trimestrielle do
janvier (,'lfême circulaire). .
Le programme d'examen à subir par ces sous-officiers pour entrer dans la
gendarmerie avec un grade est fixé par la décision du 6 févriJr 1863, insérée
au J,fémorial, page 44 du 7• volume. Il faut naturellement tenir compte des
modifications apportées par le décret du i8 février 1863 et le règl~ment sur les
exercices à pied et à cheval de la gendarmerie.
Art. 46.
L'avancement à l'emploi de maréchal des logis chef est donné
aux maréchaux des logis à pied ou à cheval ayant au moins six
mois de grade de sous-officier dans l'arme, et portés au tableau d'a-
vancement comme réunissant les conditions d'aptitude nécessaires.
Art. 4î.
Les adjudants sont choisis indistinctement parmi les sous-offi-
ciers à pied ou à cheval ayant au moins un an de grade dans l'arme.
Art. 48.
Les maréchaux des logis adjoints aux trésoriers sont choisis in-
distinctement soit parmi les sous-officiers à pied et à cheval, soit
parmi les brigadiers des deux armes ayant au moins un an d'exer-
cice dans ce grade, et portés au tableau d'avancement comme réu-
nissant les conditions d'aptitude reconnues nécessaires pour ces
fonctions spéciales.
SECTION II.
TABLEAUX D'AVANCEMENT DES SOUS-OFFICIERS, DRIGADIERS ET GE!'!DAI\MES,
Art. 49.
Les tableaux d'avancement aux grades de brigadier et de sous-
officier et les listes d'aptitude aux fonctions spéciales dans la gen-
darmerie sont établis de nouveau, chaque année, à l'époque des
revues d'inspection générale.
Les tableaux d'avancement sont établis par les commandants d'arrondisse-
ment avant la revue prè~aratoire d'inspection et envoyés au commandant de
compagnie (Circ. du j4 fev. 1857 et instruction sur les revuis, etc.).