Page 27 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 50.
Ces tableaux d'avancement et ces listes sont formés par légion et
par corps, et contiennent des notes détaillées sur chacun des can-
didats, qui sont classés par ordre de mérite. Ils sont dressés par les
chefs de légion et de corps, sur la présentation des commandants
de compagnie, et sont soumis par eux à l'inspecteur général, qui
les arrête définitivement et les transmet au ministre avec ses obser-
vations.
Art. 51.
Le nombre des candidats à présenter par les inspecteurs généraux
pour les différents grades de sous-officiers et pour celui de briga-
dier, dans chaque arme, est calculé de manière à assurer les be-
soins du service par légion ou corps, et déterminé chaque année
par les instructions sur les inspections générales.
Art. 52.
En cas de services extraordinaires, le ministre de la guerre ins-
crit d'office sur le t'llbleau d'avancement aux grades de sous-officier
et brigadier, les militaires qui ont mérité cette récompense.
Art. 53.
Toutes les dispositions des art. 43 et suivants sont applicables à
la formation des tableaux d'avancement aux grades de sous-officier
dans la garde républicaine et dans la légion mobile. (V. art. 14.)
SECTION III.
AVANCEMENT AUX DIFFÉRENTS GRADES ET EMPLOIS D'OFFICIER ({).
Art. 54.
L'avancement à tous les grades et emplois d'officier, pour la
portion dévolue à la gendarmerie, roule sur toute l'arme.
Art. 55.
(Nouvelle rédaction. - Décis. présid. du :18 déc. 1882).
Les fonctions des lieutenants et des sous-lieutenants étant les
mêmes dans la gendarmerie, la moitié des lieutenances vacantes
est donnée à l'avancement des sous-officiers de l'arme à pied ou à
(1) Les .officiers ne doivent pas se faire recommander en dehors de la voie
hi6rarchi~ue (Circ. des 9 nov. l.876 et H janv. •:188J).