Page 27 - Organisation de la Gendarmerie
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                                    Art.  50.
              Ces tableaux d'avancement et ces listes sont formés par légion et
            par corps,  et contiennent des  notes détaillées  sur chacun des  can-
             didats, qui sont classés par ordre de  mérite. Ils sont dressés par les
             chefs de légion et de  corps,  sur  la présentation  des  commandants
             de  compagnie, et sont  soumis  par eux  à l'inspecteur général, qui
            les arrête définitivement et les transmet au ministre avec ses obser-
            vations.
                                    Art.  51.
              Le nombre des candidats à présenter par les inspecteurs généraux
            pour les différents grades  de  sous-officiers  et pour celui de  briga-
            dier,  dans chaque arme,  est calculé de  manière  à  assurer  les  be-
            soins  du  service  par légion ou corps,  et déterminé  chaque  année
            par les instructions sur les inspections générales.
                                    Art.  52.
              En cas de services extraordinaires,  le  ministre de la guerre ins-
            crit d'office sur le  t'llbleau d'avancement aux grades de sous-officier
            et brigadier,  les militaires qui  ont mérité cette récompense.
                                   Art.  53.
              Toutes les dispositions des art. 43  et suivants sont applicables à
            la formation  des tableaux d'avancement aux  grades de  sous-officier
            dans  la  garde  républicaine  et dans  la légion  mobile.  (V.  art.  14.)

                                   SECTION  III.
                 AVANCEMENT  AUX  DIFFÉRENTS  GRADES  ET  EMPLOIS  D'OFFICIER  ({).
                                    Art.  54.
              L'avancement  à  tous  les  grades  et  emplois  d'officier,  pour  la
            portion dévolue à la gendarmerie,  roule sur toute l'arme.
                                    Art.  55.
                    (Nouvelle  rédaction.  - Décis.  présid.  du  :18  déc.  1882).
              Les  fonctions  des  lieutenants  et  des  sous-lieutenants  étant  les
            mêmes  dans  la  gendarmerie,  la  moitié  des  lieutenances  vacantes
            est donnée à l'avancement  des  sous-officiers de  l'arme à pied ou à

              (1)  Les .officiers  ne  doivent  pas  se  faire  recommander  en  dehors  de  la  voie
            hi6rarchi~ue  (Circ.  des  9 nov.  l.876  et  H  janv. •:188J).
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