Page 32 - Organisation de la Gendarmerie
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SECTION  V.
                          RÉCO&IPl!NSES  CIVILES  ET  MILITAIRES.
                                     Art.  69.
                Lorsqu'un  militaire  de  la  gendarmerie  se  signale  par  un  acte de
              courage ou  de dévouement,  le rapport  de  l'événement est adressé  par
              le commandant  de la compagnie au  chef de  légion  011  de corps,  qui  le
              transmet au ministre de la guerre avec les pièces justificatives à l'appui.
                Si ce  militaire  a agi  en  dehors  du  service  rt  couru  des  dangers
              sérieux,  il  peut  être  adressé,  en  même  tl:'mpR,  en  sa  faveur,  une
              demande de médaille  d'h11nneur  ou  de  saut,etage,  établie conformé-
              ment au modèle  annexé à la  circulaire ministérielle  du  11  juin  181-lt-.
                Il  est fait  me11tion sur les  matricules,  et  par  suite  sur  les états de
              services, des médailles  d'honneur  ou  de  sauvetage  accordées  à  titre
              de réçompenses  civiles  à  des  militaires  de  la  gendarmerie  pour  des
              traits de courage et de  dévouement.
               Lorsque des sous-officiers, brigadiers ou genrtarmes  se signalent  dans  l'accom-
              plissement de  Jeurs  devoirs  militaires  par  des  faits  exceptionnels,  ils  peuvent
              être proposés  pour la médaille  militaire.
               Lorsqu'ils accomplissent un  acte  de  dévouement  comme  citoyens,  en  dehors
              de  leur profession, et qu'il y  a eu péril  pour la vie,  o ,  s'ils  ont couru  des  dan-
              gers,  il  y a  lieu de demander pour eux la m~daille d'honneur,
               Lorsqu'ils ont  apporté  un  zèle  signalé  dans le  service,  ils  peuvent être pro-
              posés  pour une 11ratification .
               .Mais  il  faut  éviter  de  proposer  un  homme  pour deux  choses  à  la fois,  le
              cumul de  ces  récompenses  no  devant avoir lieu que dans  des  cas tout à fait  ex-
              ceptionnels  (Circ.  des  7  aoflt  f853  et  6  ddc.  f858).
               Toute demande  de  médaille doit être appuyée  <l'un procès-verbal  d'enquête et
              de  certificats  délivrés  par  des  autorités ou  des  personnes  pn 1 scntes  sur le  lieu
              de  l'événement (Circ.  du  8 mai i8G0).
               Les demandes doivent  parvenir au ministre de la guerre par l'intermédiaire du
              général commandant le corps  d"armée  (20 juin et  3 ao11t  f866).
               Les  peines disciplinaires édictées  par les  décrets  des  i6 mars  1852 et 211  no-
              vembre  suivant  contre  les  membres  de  la  Légion  d'honneur  et  les  médaillés
              militaires,  sont  applicable~  aux  titulaires  de  médailles  commémoratives  et de
              décorations étrangcres  (Decrets  des  26  fév.  !858,  24  oct.  f859,  25  mars  l.861  et
              f6  mars f864).
               Un  autre  décret  du  U  avril  187/i,  a  été  rendu  pour l'exécution  de  la loi  du
             !!5  juillet 1873,  au sujet des  fautes  commises  par les  légionnaires.
                                     Art.  70.
               Les militaires de  la gendarmerie concourent, comme ceux des autres
             corps de  l'armée, et dans  les  mêmes  conditions,  pour  l'admission ou
             l'avancement dans la  Légion  d'honneur.  Le  nombre des  propositions
             à établir  en  faveur  des  officiers,  sons-officiers,  brigadiers  et  gen-
             darmes, est déterminé, chaque  année,  par  des  instructions ministé-
             rielles sur les inspections générales de  l'arme.
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