Page 32 - Organisation de la Gendarmerie
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SECTION V.
RÉCO&IPl!NSES CIVILES ET MILITAIRES.
Art. 69.
Lorsqu'un militaire de la gendarmerie se signale par un acte de
courage ou de dévouement, le rapport de l'événement est adressé par
le commandant de la compagnie au chef de légion 011 de corps, qui le
transmet au ministre de la guerre avec les pièces justificatives à l'appui.
Si ce militaire a agi en dehors du service rt couru des dangers
sérieux, il peut être adressé, en même tl:'mpR, en sa faveur, une
demande de médaille d'h11nneur ou de saut,etage, établie conformé-
ment au modèle annexé à la circulaire ministérielle du 11 juin 181-lt-.
Il est fait me11tion sur les matricules, et par suite sur les états de
services, des médailles d'honneur ou de sauvetage accordées à titre
de réçompenses civiles à des militaires de la gendarmerie pour des
traits de courage et de dévouement.
Lorsque des sous-officiers, brigadiers ou genrtarmes se signalent dans l'accom-
plissement de Jeurs devoirs militaires par des faits exceptionnels, ils peuvent
être proposés pour la médaille militaire.
Lorsqu'ils accomplissent un acte de dévouement comme citoyens, en dehors
de leur profession, et qu'il y a eu péril pour la vie, o , s'ils ont couru des dan-
gers, il y a lieu de demander pour eux la m~daille d'honneur,
Lorsqu'ils ont apporté un zèle signalé dans le service, ils peuvent être pro-
posés pour une 11ratification .
.Mais il faut éviter de proposer un homme pour deux choses à la fois, le
cumul de ces récompenses no devant avoir lieu que dans des cas tout à fait ex-
ceptionnels (Circ. des 7 aoflt f853 et 6 ddc. f858).
Toute demande de médaille doit être appuyée <l'un procès-verbal d'enquête et
de certificats délivrés par des autorités ou des personnes pn 1 scntes sur le lieu
de l'événement (Circ. du 8 mai i8G0).
Les demandes doivent parvenir au ministre de la guerre par l'intermédiaire du
général commandant le corps d"armée (20 juin et 3 ao11t f866).
Les peines disciplinaires édictées par les décrets des i6 mars 1852 et 211 no-
vembre suivant contre les membres de la Légion d'honneur et les médaillés
militaires, sont applicable~ aux titulaires de médailles commémoratives et de
décorations étrangcres (Decrets des 26 fév. !858, 24 oct. f859, 25 mars l.861 et
f6 mars f864).
Un autre décret du U avril 187/i, a été rendu pour l'exécution de la loi du
!!5 juillet 1873, au sujet des fautes commises par les légionnaires.
Art. 70.
Les militaires de la gendarmerie concourent, comme ceux des autres
corps de l'armée, et dans les mêmes conditions, pour l'admission ou
l'avancement dans la Légion d'honneur. Le nombre des propositions
à établir en faveur des officiers, sons-officiers, brigadiers et gen-
darmes, est déterminé, chaque année, par des instructions ministé-
rielles sur les inspections générales de l'arme.