Page 36 - Organisation de la Gendarmerie
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Les incendies, les inondations et autres sinistres de toute nature
et les assassinats;
Les attaques des voitures publiques, des courriers, des convois
ùe deniers de l'État ou de munitions de guerre;
L'enlèvement et le pillage des caisses publiques et des magasins
rnilitaires;
Les arrestations d'embaucheurs, d'espions employés à lever le
plan des places et du territoire, ou à se procurer des renseigne-
ments sur la force et les mouvements des troupes; la saisie ùe
lem correspondance et de toutes pièces pouvant donner ùes indices
ou fournir des preuves de crimes et de complots attentatoires à la
sùreté intérieure ou extérieure de lu République (Decision presi-
dentielle du 10 juin 1880);
Les provocations à la révolte contre le gouvernement;
Les attroupements séditieux ayant pour objet le pillage des con-
vois de grains ou farine ;
Les émeutes populaires;
Les découvertes d'ateliers et instruments servant à fabriquer la
fausse monnaie; l'arrestation des faux-monnayeurs;
Les assassinats tentés ou consommés sur les fonctionnaires pu-
blics;
Les attroupements, armés ou non armés, qualifiés séditieux par
les lois;
Les distributions d'argent, de vin, de liqueurs enivrantes, et les
autres manœuvres tendant à favoriser la désertion ou à empêcher
les militaires de rejoindre leurs drapeaux;
Les attaques dirigées et exécutées contre la force armée chargée
des escortes et des transfèrements des prévenus ou condamnés;
Les rassemblements, excursions et attaques de rnalfaiteurs
réunis et organisés en bandes, dévastant et pillant les propriétés;
Les découvertes de dépôts d'armes cachées, d'ateliers clandes-
tins de fabrication de poudre, de lettres comminatoires, de signes
et mots de ralliement, d'écrits, d'alliche:i et de placards incen-
<liaires provoquant à la révolte, à la st\dition, à l'a:lsassinat et au
pillage;
envahissement, avec violence, d'un ou de plusieurs postes té-
légraphiques, et la destruction, par des individus ameutés, des ap-
pareil.; th: ld,:grn11hic, soil élcclri11ue soit aérienne (Voir art. 053) i