Page 31 - Organisation de la Gendarmerie
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Ces tableaux d'avancement, de même que les listes d'aptitude
aux divers emplois et aux fonctions spéciales, sont arrêtés, par
ordre de mérite, par les inspecteurs généraux, réunis à cet effet sous
la présidence du général président du comité consultatif de l'arme.
En cas de services extraordinaires, le ministre de la guerre ins-
crit d'office sur le tableau d'avancement les officiers et sous-officiers
qui ont mérité cette récompense.
Les tableaux d'avancement sont établis pour tous les grades indistinctement,
de c~lui de sous-lieutenant à général de division inclusivement. Dans chacune
des fülos les candidats admis par la commission de classement sont inscrits par
rang d'anciennelé et non plus par rang de préférence (Déci1ion ministérielle du
30 décembre i880).
Art. G5.
Les tableaux d'avancement aux différents grades d'officier de
gendarmerie sont dressés par les chefs de légion ou de corps, et
soumis par eux à l'inspecteur général avec leurs notes.
Art. 6G.
L'inspecteur général propose pour l'avancement aux différents
grades d'officier le nombre de candidats déterminé chaque année
par les instructions ministérielles sur les revues d'inspection.
Les officiers 1:Jui n'exercent point ou qui n·ont point exercé les
fonctions de tré:1orier sont préalaLlement examinés par l'inspecteur
général en présence du sous-intendant militaire.
Les officiers présentés comme candidats doivent avoir atteint,
au 31 décembre de l'année courante, dans leurs grades respectifa,
et dans la gendarmerie, l'ancienneté voulue pour chaque grade
par la loi du 11 avril 1832.
Art. 67.
La garde républicaine, étant spécialement chargée du service de
surveillance de la capitale, est placée, pour l'exécution de ce ser-
vice, sous la direction du préfet de police.
Le ministre de l'intérieur est consulté pour les nominations aux
divers grades et emplois d'officier vacants dans ce corps. Le mi-
nistre de la guerre lui communique les noms des candidats qu'il
doit présenter au choix du Président de la République ; mais le
rôle du ministre de l'intérieur se borne à donner son avis. (Déci-
sion présidentielle du l O juin 1880).
Art. G8.
Toutes les dispositions générales des ordonnances et décrets sur
l'avancement de l'armée, auxquelles il n'est point expressément
dérogé par les articles précédents, sont et demeurent applicaLles
à la gendarmerie.
Une note ministérielle du i2 mars 1868 oblige les officiers de la garùe r6jJU•
blicaine à quitter le corps lorsqu'ils obtir.nnent lie l'avancement.