Page 31 - Organisation de la Gendarmerie
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              Ces  tableaux d'avancement,  de  même  que  les  listes  d'aptitude
            aux  divers emplois et  aux  fonctions  spéciales,  sont  arrêtés,  par
            ordre de mérite, par les inspecteurs généraux, réunis à cet effet sous
            la présidence du général président du comité consultatif de l'arme.
              En cas  de  services extraordinaires, le ministre de  la guerre  ins-
            crit d'office  sur le tableau d'avancement les officiers et sous-officiers
            qui ont mérité cette récompense.
             Les  tableaux d'avancement  sont établis  pour tous les grades indistinctement,
            de c~lui  de sous-lieutenant à  général de  division  inclusivement.  Dans  chacune
            des  fülos les candidats admis par la commission de classement  sont inscrits par
            rang  d'anciennelé  et non  plus  par rang  de préférence (Déci1ion ministérielle du
            30 décembre  i880).
                                   Art.  G5.
              Les  tableaux  d'avancement  aux  différents  grades  d'officier  de
            gendarmerie sont dressés par les chefs de  légion  ou  de  corps,  et
            soumis par eux à l'inspecteur général avec leurs notes.
                                   Art.  6G.
              L'inspecteur général propose  pour  l'avancement  aux  différents
            grades d'officier le  nombre de candidats  déterminé  chaque  année
            par les instructions ministérielles sur les revues  d'inspection.
              Les  officiers 1:Jui  n'exercent point ou qui  n·ont  point  exercé  les
            fonctions de  tré:1orier  sont préalaLlement examinés par l'inspecteur
            général en présence du sous-intendant  militaire.
              Les  officiers présentés  comme  candidats  doivent  avoir  atteint,
            au 31  décembre de  l'année courante,  dans leurs grades respectifa,
            et  dans  la  gendarmerie,  l'ancienneté  voulue  pour  chaque  grade
            par la  loi  du 11  avril 1832.
                                   Art.  67.
              La garde républicaine,  étant spécialement chargée du service  de
            surveillance de  la capitale,  est  placée,  pour l'exécution de  ce  ser-
            vice, sous la  direction du préfet de  police.
              Le ministre de  l'intérieur est consulté pour les nominations  aux
            divers grades et  emplois  d'officier vacants dans  ce  corps.  Le  mi-
            nistre de la guerre  lui  communique les  noms  des  candidats  qu'il
            doit présenter au choix  du  Président  de  la  République ;  mais  le
            rôle du ministre de l'intérieur se borne  à  donner  son  avis.  (Déci-
            sion présidentielle du l O juin 1880).
                                   Art.  G8.
              Toutes les dispositions générales des  ordonnances et décrets sur
            l'avancement de  l'armée,  auxquelles  il  n'est  point  expressément
            dérogé par les articles précédents,  sont  et  demeurent  applicaLles
            à la gendarmerie.
             Une  note  ministérielle  du  i2 mars 1868  oblige les  officiers  de  la garùe r6jJU•
            blicaine à  quitter le corps lorsqu'ils  obtir.nnent lie l'avancement.
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