Page 29 - Organisation de la Gendarmerie
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l'aptitude aura été constatée ne peuvent être appelés du service
actif aux fonctions de trésorier que par permutation à grade égal
avec un officier pourvu de cet emploi spécial.
Art. 58 (nouveau) (1).
Les emplois de capitaine de gendarmerie sont donnés : trois
quarts aux lieutenants de l'arme et un quart aux capitaines de l'ar-
mée, àgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de quarante.
Les capitaines-trésoriers des corps de troupe sont admis pour
un quart dans les conditions ci-dessus.
Les capitaines d'infanterie ne peuvent être admis dans la gon-
darmerie (partie active) qu'aux conditions indiquées pour les lieu-
tenants à l'art. 55.
Art. 59 (nouveau) (2).
Les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de l'armée pro-
posés pour entrer dans la gendarmerie ne peuvent être admis à
concourir pour des emplois de leur grade dans cette arme, qu'après
avoir subi un examen d'aptitude devant une commission spéciale
instituée au chef-lieu de chaque légion départementale et présidée
par l'inspecteur général de gendarmerie (3).
Art. 60.
Les lieutenants de gendarmerie du service actif peuvent concou-
rir avec les lieutenants-trésoriers de l'arme pour l'avancement au
grade de capitaine-trésorier; mais ils doivent avoir été portés au
tableau d'avancement par l'inspecteur général, et avoir fait préala-
(i) Décis. p1·ésid. du 30 selit. t878. - (2) Décis. présid. di,, 27 nov. 1880.
(3) Par smte de ces nouvel es dispositions, ces propositions doivent être éta-
blies à l'époque de la revue trimestrielle de janvier (Circ. du 27 nov. l.880).
Les officiers admis et inscrits sur la liste de classement établie par la com-
mission de gen1"1rmerie ne sont plus assujettis à subir annuellement de nouvelles
épreuves; mais les propositions ne doiYent pas moins être reproduites cha11ue
année (Note rnin. du 20 déc. i8i9 et celle du H mars l.882 pour les conditions
et les pièces à fournir)·
Marine. - La moitié drs emplois de lieutenant vaeants dans la gendarmerie
rnarilime est donnée à des lieutenants des troupes de la marine âgés de plus de
vingt-cinq ans et de moins de trcnlc-cinq ans, et ayant au moins un an de grade
(Art. tl du décret du 1.5 juil/. 1858).
Les emplois de capitaine de la gendarmerie maritirne sont donnés, trois quarts
aux lieutenants de l'arme et un quart aux capitaines des troupes de la marine
âgés de plus de trente ans et de moins de quarante ans, ayant au moins un an
de service dans le grade (Décret du 22 juin l.867).
Les examens sont déterminés p~r le programme arrêté le 22 juin {867 (llé-
morial, p. 650, 7° volume).