Page 30 - Organisation de la Gendarmerie
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                blement  constater  leur aptituùe it ces fonctions  spéciales ùans les
                formes prescrites par l'art.  57 ci-ùessus.
                                       Art.  61.
                  Les emplois de chef d'escadron et de lieutenant-colonel de gendar-
                merie sont donnés en totalité à l'avancement des officiers de l'arme.
                                        Art.  62.
                  Les emplois de colonel  de  gendarmerie  sont  dévolus,  u;i  cin-
                quième aux colonels  de  cavalerie  de  l'armée,  quatre  cinquièmes
                à l'avancement des  officiers de  l'arme.
                  Une décision  du  3l mars  1860 admettait également à concourir pour  la gen-
                darmerie les colonels  d'état-major  et d'artillerie, ainsi  que  les lieutenants-colo-
                nels  portés  au  tableau  d'avancement,  lesquels,  toutefois,  ne  pouvaient  être
                admis qu'al?rês  avoir  été  promus colonel~.
                  Cette décision ainsi que l'art.  62  ont été abrogés par le décret du 21 juillet 1872
                et  remplacés par les dispositions  suiYantes :
                  « Tous  les emplois  de  colonel  de  gendarmerie  sont  donnés  par  avancement
                aux lieutenants-colonels de J'arme.
                  «  Pour  les emplois de chef de  légion  dans la gendarmerie  départementale,  le
                nombre  des  colonels  est fixé  à  treize;  celui  des  lieutenants-colonels  est  égalo-
                rnent  lixé  à  treize.  »
                  Ces  chiffres  sont modifiés par la  décision  présidentielle  d11  27  avril 1875  et  le
                décret  d11  1.3  septembre  t880.  Il  y a  dix-sept  colonels  et  dix-sept  Iieutenants-
                colonels.
                                       Art.  63.
                  Les  sous-lieutenants  (Décision du 6  mars 1870),  lieutenants  et  capi-
                taines des divers corps de  l'armée,  qui passent dans la  gendarme-
                rie,  ne comptent leur ancienneté de  grade dans cette arme, pour le
                commandement et l'avancement, que du jour où ils y ont été admis.
                  Les  colonels  de  l'armée,  nommés  chefs  de  légion  ou  de  corps,
                 prennent  rang  selon  leur  ancienneté  de  grade  (abrogé,  décret  du
                i!i  juillet 1872).
                  Toutes  les  dispositions  des  lois,  ordonnances et décrets sur le
                 classement des otncicrs de  l'armée de  terre  sont  applicables  à  la
                 gendarmerie (même décret).
                  Un  officier  venu  de l'armée peut retourner Jans son ancienne arme par permn-
                 tation avec  un  officier do  son grade proposé régulièrement  pour la  gendarmerie
                 Décis.  du  H  janv.  i854).
                                       SECTION  IV.
                      TABLEAU  o'AYANCIUlllNT  DE3  OFFICIERS  Dll  TOUT  GUADil,  IlT  LISTE
                               D'APTITUDE  AUX  FONCTIONS  SPÉCIALES,
                                        Art.  64.
                   Les tableaux d'avancement au choix, pour tous les  grades d'offi•
                 ciers dans la gendarmerie jusqu'à celui de lieutenant-colonel, sont
                 formés,  chaque année,  d'après les propositions établies par arron•
                 àissement d'inspection.







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