Page 30 - Organisation de la Gendarmerie
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blement constater leur aptituùe it ces fonctions spéciales ùans les
formes prescrites par l'art. 57 ci-ùessus.
Art. 61.
Les emplois de chef d'escadron et de lieutenant-colonel de gendar-
merie sont donnés en totalité à l'avancement des officiers de l'arme.
Art. 62.
Les emplois de colonel de gendarmerie sont dévolus, u;i cin-
quième aux colonels de cavalerie de l'armée, quatre cinquièmes
à l'avancement des officiers de l'arme.
Une décision du 3l mars 1860 admettait également à concourir pour la gen-
darmerie les colonels d'état-major et d'artillerie, ainsi que les lieutenants-colo-
nels portés au tableau d'avancement, lesquels, toutefois, ne pouvaient être
admis qu'al?rês avoir été promus colonel~.
Cette décision ainsi que l'art. 62 ont été abrogés par le décret du 21 juillet 1872
et remplacés par les dispositions suiYantes :
« Tous les emplois de colonel de gendarmerie sont donnés par avancement
aux lieutenants-colonels de J'arme.
« Pour les emplois de chef de légion dans la gendarmerie départementale, le
nombre des colonels est fixé à treize; celui des lieutenants-colonels est égalo-
rnent lixé à treize. »
Ces chiffres sont modifiés par la décision présidentielle d11 27 avril 1875 et le
décret d11 1.3 septembre t880. Il y a dix-sept colonels et dix-sept Iieutenants-
colonels.
Art. 63.
Les sous-lieutenants (Décision du 6 mars 1870), lieutenants et capi-
taines des divers corps de l'armée, qui passent dans la gendarme-
rie, ne comptent leur ancienneté de grade dans cette arme, pour le
commandement et l'avancement, que du jour où ils y ont été admis.
Les colonels de l'armée, nommés chefs de légion ou de corps,
prennent rang selon leur ancienneté de grade (abrogé, décret du
i!i juillet 1872).
Toutes les dispositions des lois, ordonnances et décrets sur le
classement des otncicrs de l'armée de terre sont applicables à la
gendarmerie (même décret).
Un officier venu de l'armée peut retourner Jans son ancienne arme par permn-
tation avec un officier do son grade proposé régulièrement pour la gendarmerie
Décis. du H janv. i854).
SECTION IV.
TABLEAU o'AYANCIUlllNT DE3 OFFICIERS Dll TOUT GUADil, IlT LISTE
D'APTITUDE AUX FONCTIONS SPÉCIALES,
Art. 64.
Les tableaux d'avancement au choix, pour tous les grades d'offi•
ciers dans la gendarmerie jusqu'à celui de lieutenant-colonel, sont
formés, chaque année, d'après les propositions établies par arron•
àissement d'inspection.
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