Page 34 - Organisation de la Gendarmerie
P. 34
- 34 -
Les admissions dans la gendarmerie, l'avancement, les change-
ments de résidence, les congés temporaires et définitifs, les admis-
sions à la retraite et les récompenses militaires;
L'ordre intérieur, l'instruction militaire, la police et la discipline
des corps et compagnies, la tenue, l'armement, la fixation de l'em-
placement des brigades, la solde, l'habillemrnt, l'équipement, la
remonte, l'approvisionnement des fourrages, l'emploi des masses,
l'administration et la vérification de la comptabilité;
Les inspections générales, les revues et tournées des officiers,
enfin les opérations militaires de toute nature.
Art. 74.
Sont également dans les attributions du ministre de la guerre :
1° La police judiciaire militaire exercée, sous l'autorité du gé-
néral commandant la division, par les officiers, sous-officiers et com-
mandants de brigade de gendarmerie (art. 84 du Code de justice
militaire);
2° La surveillance que la gendarmerie est tenue d'exercer sur les
militaires absents de leurs corps. Il est adressé au minbtre, du 5
au 10 du premier mois de chaque tl"imestre, et pour chaque com-
pagnie, un rapport spécial du service des brigades, sur la recher-
che des déserteurs et insoumis dont le signalement 1eur a été
adressé et sur la rentrée des militaires sous les drapeaux.
Le mot« division» est remplacé par le mot " circonscription », conformé-
ment à l'art. 2 de la loi du 18 mai 1875 ( Voir pour les déserteurs et les militaire,
en yi11éral les art. 336 à 365 du present décret).
Art. 75.
Le ministre de la guerre devant être à portée de juger de la con-
venance des locaux affectés au casernement des brigades, tant sous
le rapport du service que sous celui du bien-être des hommes et
des chevaux, des étals descriptifs de ces bâtiments lui sont trans-
mis par les chefs de légion, avec les observations de ces olliciers
supérieurs, immédiatement après la passation ou le renouvelle-
ment des baux, qui sont toujours soumis à son approbation par les
préfets des départements.
L'art. :133 du règlement du 30 juin l.856 et l'art. 363 d'.I décret du l.8 révrier
i8ti3 prescrivent de blanchir les casernes tous les trois ans. Cette clause devrait
toujours Nre mise dans les baux pour les logements des gendarmes, ainsi que
celle du ramonage annuel des cheminées.
L'installation d'une nouvelle brigade doit être constatée par un procès-verbal
du modèle indiqué par la circulaire du l.9 juillet 1840. Cette iuslallation ne