Page 34 - Organisation de la Gendarmerie
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         Les admissions dans la gendarmerie, l'avancement, les change-
       ments de résidence,  les congés temporaires et définitifs,  les admis-
       sions  à la  retraite et les récompenses militaires;
         L'ordre intérieur,  l'instruction militaire,  la police et la discipline
       des corps et compagnies,  la tenue,  l'armement,  la fixation de l'em-
       placement des  brigades,  la  solde,  l'habillemrnt,  l'équipement, la
       remonte, l'approvisionnement des fourrages,  l'emploi des  masses,
       l'administration et la vérification de  la comptabilité;
         Les  inspections générales, les  revues  et  tournées  des  officiers,
       enfin les  opérations militaires de toute nature.
                               Art.  74.
         Sont également dans les attributions du ministre de la guerre :
         1°  La  police  judiciaire  militaire  exercée,  sous l'autorité du gé-
       néral commandant la division,  par les  officiers, sous-officiers et com-
        mandants  de  brigade  de  gendarmerie  (art.  84  du Code de justice
        militaire);
         2°  La surveillance que la gendarmerie est tenue d'exercer sur les
        militaires absents de  leurs corps.  Il  est  adressé  au minbtre, du 5
        au 10  du premier mois de chaque tl"imestre,  et pour  chaque com-
        pagnie,  un rapport spécial du service  des  brigades,  sur la recher-
        che  des  déserteurs  et  insoumis  dont  le  signalement  1eur  a  été
        adressé et sur la  rentrée des militaires sous les drapeaux.
         Le mot«  division» est  remplacé  par  le  mot  "  circonscription  »,  conformé-
        ment à l'art. 2 de la loi  du 18 mai 1875 ( Voir pour les déserteurs et les militaire,
       en  yi11éral  les  art. 336  à 365 du  present  décret).
                               Art.  75.
         Le  ministre de la guerre devant être à portée de juger de  la con-
        venance des  locaux affectés au casernement des brigades, tant sous
        le rapport du service que  sous  celui  du  bien-être  des  hommes  et
        des chevaux,  des étals descriptifs de  ces  bâtiments lui sont trans-
        mis par les chefs de légion,  avec  les  observations  de  ces olliciers
        supérieurs,  immédiatement  après  la  passation  ou  le  renouvelle-
        ment des baux, qui sont toujours soumis à son approbation par les
        préfets des départements.
         L'art.  :133  du  règlement  du 30 juin l.856  et  l'art.  363  d'.I  décret du  l.8  révrier
        i8ti3  prescrivent de blanchir  les  casernes  tous les  trois ans. Cette  clause devrait
        toujours Nre mise dans les  baux  pour les  logements  des  gendarmes,  ainsi  que
        celle  du ramonage annuel des cheminées.
         L'installation d'une nouvelle brigade doit  être  constatée par un  procès-verbal
        du  modèle  indiqué  par  la  circulaire  du  l.9  juillet 1840.  Cette  iuslallation  ne
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