Page 37 - Organisation de la Gendarmerie
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             La dégradation d'une partie quelconque de  la voie d'un chemin
           de  fer,  commise en réunion séditieuse,  avec  rébellion ou pillage;
             Et généralement tous  les  événements  qui  exigent  des mesures
           promptes et décisiîes,  soit pour prévenir le  désordre,  soit pour le
           réprimer.
                                  Art.  78.
             Pour tous les événements spécifiés  dans  rarticle précédent, les
           rapports directs auxquels ils  ont donné  lieu  ne  dispensent pas les
           olliciers  de gendarmerie d'en faire  mention dans les comptes men-
           suels qu'ils ont à rendre au ministre de la guerre.
             Hors  ces  cas  exceptionnels,  et  à  moins  d'ordres  particuliers,
           les  chefs  de  légion  seul1,  correspondent  flirectement avec le  mi-
           nistre.
             La  correspondance  dei;  ehefs  de  légion  avec  le  ministre  se  fait  généralement
           par  la  voie  du  grand  commandement  (Voil'  à ce  sujet  les  circ.  des 19 aoiit  -1878
           et 28  mai  !880,  concernant  les  formules  à wivre).
             Lorsqu'ils onl  à  correspondre  a,·ec  les  autorités  allemandes,  ils  doivent se
           conformer  aux  cirrulafres  des  7  février  1.875  et.  6  avril  i877.
             Les  chefs  rle  légion  doivent  donner :mx  préfet~  avis  des  nominations  et chan-
           gements  concernant  les  officiers  en  résidence  dans  leur  circonscription  (Ci1·c.  du
           5  déc.  i879).  Les  formules  de  salutation  à  employer  sont  fixées  par  les  circu-
           laires  des  28  février  i88i...t  iO juin  suivant.
             Les  préfets  peuvent  leur  demander des rensei~nements sur certains  faits (Circ.
           du  d.2  janv.  1882);  mais  il  n'est  pas  fourni  ne  rapports  politiques  (Cfrc.  du
           31  août  !879). -  Voir  art.  101  et HO.
                                 SECTION  II.
                       ATTRIBUTIONS  DU  IIINISTRE  DE  L'INl'ÉRIEUR.
                                   Art.  79.
             Les mesures prescrites pour assurer la tranquillité du pays, pour
           le  maintien de  l'ordre  et  pour  l'exécution  des  lois  et  règlements
           d'administration publique,  émanent du ministre de l'intérieur.
             Il lui appartient de donner des  ordres  pour  la  police  générale,
           pour la sûreté de l'Etat et pour le  rassemblement des brigades,  en
           cas de service extraordinaire.
             Il  lui  est  rendu  compte  périodiquement du service habituel de
           la gendarmerie.
                                  Art.  80.
             A cet effet,  du 5 au 10 de chaque mois, les chefs de légion trans-
           mettent au ministre de l'intérieur, avec leur visa,  un état récapitu-
           latif,  par compagnie,  du  service exécuté dans  chaque département
           pendant le  mois précédent.
             Cet état comprend également un résumé du service ordinaire et ex-
           traordinaire accompli par les brigades, celui des arrestations civiles et
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