Page 42 - Organisation de la Gendarmerie
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« H,I<JPUDLIQUE FRANÇAISE.
« AU NOhl DU PEUPLE FRA:-IÇAIS.
« Conformément à la loi. . . en vertu cle ... (loi, arrêté, règle-
ment), nous requérons le (grade et lien de résidence) de comman-
der, faire ... se transporter ... arrêter, etc.
et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous
rende compte (si c'est un sous-officier) de l'exécution de ce qui est
par nous requis au nom du peuple français. » (Décision présiden-
tielle du 10 juin 1880.)
Aux termes du décret du 6 septembre :1.870, les jugements, arrêts, mandats
de justice, contrats et tous autres actes snsr.eptibles d'exécution forcée seront
intitulés :
« RÉPUBLIQUE FRANÇAl~E.
« Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. »
Les réquisitions par le télé1srapho doivent être suivies de réquisitions con-
formes à l'article ci-dessus (Circ. du 30 oct. t880).
Art. 97.
Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel
que : ordonnons, voulons, enjoignons, mandons, etc., ni aucune
ex.pression ou formule pouvant porter atteinte à la considération
de l'arme et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée.
Art. 98.
Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister
l'autorité dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque,
elle ne doit être employée que pour assurer l'effet de la réquisition,
et pour faire cesser, au besoin, les obstacle.s et empêchements.
Art. 99.
La gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détour-
née des fonctions qui font l'objet principal de son institution, pour
porter les dépêches des autorités civiles ou militaires; l'adminis-
tration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires,
à la réquisition des agents du gouvernement, quand le service
ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communication
assez rapides.
Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence, et quand l'em-
ploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables
aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour
la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner.
Hors de ces circonstances exceptionnelles et très rares, il ne
leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fati-
guent inutilement les hommes et les chevaux.
La geooarmerie obtempère aux réquisitions qui lui sont faites