Page 42 - Organisation de la Gendarmerie
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                     «  H,I<JPUDLIQUE  FRANÇAISE.
                          «  AU  NOhl  DU  PEUPLE  FRA:-IÇAIS.
            «  Conformément à la loi. . .  en  vertu  cle ... (loi,  arrêté,  règle-
          ment),  nous requérons le  (grade  et  lien de  résidence)  de  comman-
          der,  faire ... se transporter ... arrêter,  etc.
          et qu'il nous fasse  part  (si  c'est un  officier)   et qu'il nous
          rende compte (si c'est un  sous-officier)  de l'exécution de  ce  qui  est
          par nous requis au  nom  du peuple français.  » (Décision  présiden-
          tielle du 10 juin 1880.)
           Aux  termes du  décret du 6  septembre  :1.870,  les  jugements,  arrêts,  mandats
          de  justice,  contrats  et  tous  autres  actes  snsr.eptibles  d'exécution  forcée  seront
          intitulés :
           «  RÉPUBLIQUE  FRANÇAl~E.
           «  Au  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS.  »
           Les réquisitions par le télé1srapho  doivent  être  suivies  de  réquisitions  con-
          formes  à l'article  ci-dessus  (Circ.  du  30 oct.  t880).
                                  Art.  97.
            Les réquisitions  ne  doivent  contenir  aucun terme impératif, tel
          que :  ordonnons,  voulons,  enjoignons,  mandons,  etc.,  ni  aucune
          ex.pression ou formule  pouvant  porter  atteinte  à  la  considération
          de l'arme et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée.
                                 Art.  98.
            Lorsque  la  gendarmerie  est  légalement  requise  pour  assister
          l'autorité  dans l'exécution d'un acte ou  d'une mesure quelconque,
          elle ne doit être employée que pour assurer l'effet de la réquisition,
          et pour faire  cesser, au besoin,  les  obstacle.s  et empêchements.
                                 Art.  99.
            La gendarmerie ne  peut  être  distraite de  son service ni  détour-
          née des fonctions qui  font  l'objet principal de  son institution, pour
          porter les dépêches  des  autorités  civiles  ou  militaires;  l'adminis-
          tration des postes  devant  expédier  des  estafettes extraordinaires,
          à  la réquisition  des  agents  du  gouvernement,  quand  le  service
          ordinaire de  la poste ne  fournit pas des moyens de communication
          assez rapides.
            Ce  n'est donc que dans le  cas d'extrême urgence, et quand l'em-
          ploi des  moyens  ordinaires  amènerait  des  retards  préjudiciables
          aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour
          la  communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner.
            Hors  de  ces  circonstances  exceptionnelles  et  très  rares,  il  ne
          leur est point permis d'adresser des réquisitions  abusives qui fati-
          guent inutilement les hommes et les chevaux.
            La  geooarmerie  obtempère  aux  réquisitions  qui  lui  sont faites
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