Page 47 - Organisation de la Gendarmerie
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ou atlronpemeni séditieux, les préfets, après s'être concertés avec l'of-
ficier général commandant le déparlement, s'il est présent, et avec
l'officier le plus élev6 en grade de la gendarmerie en résidence au
chef-lieu du département, peuvent requérir la réunion, sur le point
menacé, du nombre de brigades nécessaires au rétablissement de
l'ordre.
Il en est rendu compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur par
le préfet, el au ministre de la guerre par l'officier général ou par l'of-
ficier de gendarmerie.
Art. 11!1,.
Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers de gen-
darmerie ne sont point appelés à discuter l'opportunité des mesures
que les préfets croient devoir prescrire pour assurer le maintien ùe
l'ordre; mais il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent
être dégarnis sans danger, et de communiquer à ces fonctionnaires tous
les renseignements convenables, tant sur la force effective des brigades
et leur formation en détachements, que sur les moyens de suppléer au
service de ces brigades pendant leur absence.
Art. 115.
Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions
aux commandants de la gendarmerie, conformément à la loi, elles ne
peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires
ordonnées par ces officiers pour l'exécution desdites réquisitions. Les
commandants de la force publique sont dès lors seuls chargés de la res-
ponsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre, et l'autorité ci-
vile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui aura été
fait en conséquence de sa réquisition.
Art. 116.
Les préfets des départements, agissant en vertu de l'art. 10 du
Code d'instruction criminelle, peuvent requérir les orficiers de gendar-
merie de faire, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, et dans
l'étendue de leur comma1tdemep.t lous les actes nécessaires à la con-
statation des crimes, délits et contravention,.
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