Page 47 - Organisation de la Gendarmerie
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              ou  atlronpemeni séditieux, les préfets, après s'être concertés avec l'of-
              ficier  général  commandant  le  déparlement,  s'il  est  présent,  et avec
              l'officier  le  plus  élev6  en  grade  de  la  gendarmerie  en  résidence au
              chef-lieu du  département,  peuvent  requérir  la réunion,  sur le  point
              menacé,  du  nombre  de  brigades  nécessaires  au  rétablissement  de
              l'ordre.
                Il en est rendu  compte sur-le-champ au  ministre de  l'intérieur  par
              le  préfet,  el au ministre de la  guerre  par l'officier général ou  par l'of-
              ficier  de  gendarmerie.

                                     Art.  11!1,.
                Lorsque la  tranquillité publique  est  menacée,  les  officiers  de gen-
              darmerie  ne sont point appelés  à  discuter  l'opportunité  des  mesures
              que  les  préfets croient  devoir  prescrire  pour  assurer  le  maintien ùe
              l'ordre;  mais  il  est de  leur devoir de désigner les points qui ne peuvent
              être dégarnis sans danger, et de communiquer à ces fonctionnaires tous
              les  renseignements  convenables, tant sur la force effective des brigades
              et leur formation  en détachements,  que sur les moyens de suppléer au
              service de ces brigades pendant leur absence.

                                     Art.  115.
                Lorsque les autorités administratives  ont adressé leurs réquisitions
              aux commandants de la  gendarmerie,  conformément  à  la loi,  elles  ne
              peuvent s'immiscer en aucune  manière  dans  les  opérations  militaires
              ordonnées par ces  officiers  pour  l'exécution  desdites réquisitions. Les
              commandants  de la  force  publique sont dès lors seuls chargés de  la res-
              ponsabilité des mesures qu'ils ont  cru devoir  prendre, et l'autorité ci-
              vile qui a requis  ne  peut exiger d'eux que le rapport de ce qui  aura été
              fait en conséquence de sa  réquisition.

                                     Art.  116.
                Les  préfets  des  départements,  agissant  en  vertu  de  l'art.  10 du
              Code d'instruction criminelle,  peuvent requérir les orficiers de  gendar-
              merie de  faire,  en  leur qualité  d'officiers  de  police judiciaire, et dans
              l'étendue de  leur comma1tdemep.t  lous les actes  nécessaires à la con-
              statation des  crimes,  délits et contravention,.






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