Page 49 - Organisation de la Gendarmerie
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          mandant les divisions et subdivi$ions militaires;  ceux qui  résident
          dans  les  places  où il y  a  état-major  sont  aussi  subordonnés  aux
          commandants de  ces places,  pour l'ordre qui y est établi.
            Les généraux  et  les commandants  de place  reçoivent,  dans  les
          cinq premiers jours  de  chaque  mois,  les  états de  situation numé-
          rique de la gendarmerie comprise  dans l'étendue de leur comman-
          dement.  Ces  états sont  adressés,  savoir  : aux  généraux  comman-
          dant les divisions et les subdivisions militaires, par les commandants
          de  compagnie;  et aux commandants de place, par l'oflicier ou sous-
          officier commandant la gendarmerie dans la résidence.
            Les  chefs  de  légion  sont  tenus  d'informer  les  généraux  com-
          mandant  les  divisions  militaires  des  mutations  qui  surviennent
          parmi les ofliciers de tout grade de  la gendarmerie employés dans
          ces divisions.
           Les  rapports  des  officiers de gendarmerie  avec  l'autorité  mililairc.  notamment
          avec  les  commandants  de  corps  d'armée,  sont  définis  ~ar  l'instruction  du  9  fé-
          vrier  1858.  La  circulaire  du  3  août  i866  rappelle  que  la  circulaire  du  20  juin
          de  la même  année n·a  rien  changé au  décret du  i" mars  1854, et donne  des  ex-
          plications  sur  les  mots  :  service  général,  discipline,  conflits  dont  parle  cette
          circulaire.  Elle  rappelle  aussi  que  les demandes  de  médaille  d'honneur  doivent
          parvenir  au  ministre  par ·m  commandement,  conformément  à  la  circulaire  du
          H  juin  Ul1i.
            L-1  circulaire  du  HJ  novembre  i869  prescrit de  ne  pas  s'écarter  des  disposi-
          tions  ci-dessus,  et  d'informer  les  commandants  de  corps  d'armée,  en  même
          tl:mps  gue  les  antorites  civiles,  des  faits  dont  ils  doivent  rentll'e  compte,  aux
          termes  ùe  !"art..  :LOO  du  présent  décret.
            La  circulaire  du  30  octobre  i873  détermine  les  relations  qui  ùoivent  exi,IPr
          entre la  gendarmerie  et les  générnux commandant les  corps  d'armée,  afin  que  le
          fonctionnement  de  l'arme ne soit  pas  interrompu et qu'il ne  smgisse ni difficulté
          ni conflit.  -  V.  art.  58-1  au  sujet  des  propositions  diverses.
                                 Art.  1:22.
            La  subordination de  service s'établit ainsi qu'il suit :
            1 ° Dans l'état de  paix, les officiers  de  gendarmerie  sont subor-
          donnés aux commandants de  place,  pour les objets qui  concernent
          le  service particulier de  ces  places,  sans  néanmoins  être  tenus de
          leur  rendre  compte  du  service  spécial  de  la  gendarmerie,  ni  de
          l'exécution  d'ordres  autres  que  ceux  qui  sont  relatifs  au  service
          des places et à leur sùreté;
            2°  Dans  l'état de guerre,  les olliciers de gendarmerie des arron-
          (\\.'!,'!,e:t\W.'.'.\.'!,  ='-\."lawe.<i,  e.l  <l~"'  ~tt,·~.,,  de  l,!;\lene.  dé1;w.ude.nt,  <lanfl
           l'exercice  de  leurs  fonctions  habituelles,  des  généraux  comman-
           dant  les  divisions  et  subdivisions  militaires,  et  ils  sont  tenus.  eu
           outre,  de  se conformer aux mesures d'ordre  et de  ]lOlice qui inll!-
           ressent la  sûreté des places et postes militaires;
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