Page 49 - Organisation de la Gendarmerie
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mandant les divisions et subdivi$ions militaires; ceux qui résident
dans les places où il y a état-major sont aussi subordonnés aux
commandants de ces places, pour l'ordre qui y est établi.
Les généraux et les commandants de place reçoivent, dans les
cinq premiers jours de chaque mois, les états de situation numé-
rique de la gendarmerie comprise dans l'étendue de leur comman-
dement. Ces états sont adressés, savoir : aux généraux comman-
dant les divisions et les subdivisions militaires, par les commandants
de compagnie; et aux commandants de place, par l'oflicier ou sous-
officier commandant la gendarmerie dans la résidence.
Les chefs de légion sont tenus d'informer les généraux com-
mandant les divisions militaires des mutations qui surviennent
parmi les ofliciers de tout grade de la gendarmerie employés dans
ces divisions.
Les rapports des officiers de gendarmerie avec l'autorité mililairc. notamment
avec les commandants de corps d'armée, sont définis ~ar l'instruction du 9 fé-
vrier 1858. La circulaire du 3 août i866 rappelle que la circulaire du 20 juin
de la même année n·a rien changé au décret du i" mars 1854, et donne des ex-
plications sur les mots : service général, discipline, conflits dont parle cette
circulaire. Elle rappelle aussi que les demandes de médaille d'honneur doivent
parvenir au ministre par ·m commandement, conformément à la circulaire du
H juin Ul1i.
L-1 circulaire du HJ novembre i869 prescrit de ne pas s'écarter des disposi-
tions ci-dessus, et d'informer les commandants de corps d'armée, en même
tl:mps gue les antorites civiles, des faits dont ils doivent rentll'e compte, aux
termes ùe !"art.. :LOO du présent décret.
La circulaire du 30 octobre i873 détermine les relations qui ùoivent exi,IPr
entre la gendarmerie et les générnux commandant les corps d'armée, afin que le
fonctionnement de l'arme ne soit pas interrompu et qu'il ne smgisse ni difficulté
ni conflit. - V. art. 58-1 au sujet des propositions diverses.
Art. 1:22.
La subordination de service s'établit ainsi qu'il suit :
1 ° Dans l'état de paix, les officiers de gendarmerie sont subor-
donnés aux commandants de place, pour les objets qui concernent
le service particulier de ces places, sans néanmoins être tenus de
leur rendre compte du service spécial de la gendarmerie, ni de
l'exécution d'ordres autres que ceux qui sont relatifs au service
des places et à leur sùreté;
2° Dans l'état de guerre, les olliciers de gendarmerie des arron-
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l'exercice de leurs fonctions habituelles, des généraux comman-
dant les divisions et subdivisions militaires, et ils sont tenus. eu
outre, de se conformer aux mesures d'ordre et de ]lOlice qui inll!-
ressent la sûreté des places et postes militaires;
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