Page 54 - Organisation de la Gendarmerie
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                 gendarmerie,  s'il y en a, ne  peut être commandée  que pour  assu-
                 rer le  maintien  de  l'ordre,  et  reste étrangère  à tous les  détails de
                 l'exécution.
                   Un détachement de troupes de ligne est toujours chargé de  con-
                 duire les condamnés au lieu de l'exécution, et, si  la peine que  doi-
                 vent subir ces condamnés n'est pas capitale, ils sont,  après que  le
                 jugement  a  reçu  son  effet,  remis  à  la  gendarmerie,  qui  requiert
                 qu'une  portion du détachement  lui  prête  main-forte pour  assurer
                 le transfèrement et la réintégration des condamnés dans la prison.
                  Le  décret  du  25  octobre {87~  ritl(le  le  mode  d'exécution  militaire  des  con-
                 damnés  il  mort.  Il  résulle  de  ce  dé '!'et  quo,  contrairement  à  ce  qui  s'est  fait
                 bien  à  tort  dans  certaines  circo:1~ta 1ces,  les  gendarmes  commandés  de  service
                 pour une exécution  militaire  ne  doivc:1t  pas Nre  chargés  de  bander  les  yeux  nu
                 condamné.
                                        Art.  135.
                   Les commandants  des corps de  troupes de ligne  ou  de  la garde
                 nationale  ne  peuvent  s'immiscer  en  aucune  façon  dans le service
                 de la gendarmerie.
                                        Art.  136.
                   Si  les olliciers  de  gendarmerie reconnaissent  qu'une  force  sup-
                 plétive leur est nécessaire pour  dissoudre un rassemblement sédi-
                 tieux,  réprimer des délits,  transférer un noml.Jre  trop considérable
                 de  prisonniers, pour  assurer  enfin l'exécution  des  réquisitions de
                 l'autorité civile,  ils  en prévienueut sur-le-champ les  préfets  ou  le8
                 sous-préfets,  lesrpiels  requièrent  soit le commandant  du  départe-
                 ment,  soit  le  commandant de  place, de faire  appuyer l'action  de  la
                 gendarmerie par un nombre sullisant de troupes de ligne.
                   Les demandes des olliciers de gendarmerie  contiennent  l'extrait
                 de  l'ordre on  de la réquisition, et les motifs pour lesquels la main-
                 forte  est réclamée.
                                        Art.  '137.
                   Dans  les  cas  urgents,  les  olliciers  et  sous-olliciers  de  gendar-
                 merie  peuvent  requérir  directement  l'assistance  de  la  troupe  de
                 ligne, qui  est tenue de déférer à leurs réquisitions et de leur prêter
                 main-forte.  lis  se  conforment,  pour  ce  service,  aux  dispositions
                du deuxième paragraphe de l'article précédent.
                  Tout  militaire  en  activité  de  service  ou  en  congé  est  tenu  de  prêter  main-
                forte  aux  agents  de  la force  publique, conformément aux  art.  106 du  Code  d'ins-
                truction  criminelle  et  4,75  du Code  pénal  (Circ.  du  23 juin !869).
                                       Art.  1:38.
                  Lorsqu'un détachement de troupe de ligne est employé conjoin-
                tement  avec  la  gendarmerie,  pour  un  service  de  gendarmerie, le
                commandement  appartient,  à  grnde  égal,  à  l'officier de  cette der~
                nière arme.
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