Page 54 - Organisation de la Gendarmerie
P. 54
- 54 -
gendarmerie, s'il y en a, ne peut être commandée que pour assu-
rer le maintien de l'ordre, et reste étrangère à tous les détails de
l'exécution.
Un détachement de troupes de ligne est toujours chargé de con-
duire les condamnés au lieu de l'exécution, et, si la peine que doi-
vent subir ces condamnés n'est pas capitale, ils sont, après que le
jugement a reçu son effet, remis à la gendarmerie, qui requiert
qu'une portion du détachement lui prête main-forte pour assurer
le transfèrement et la réintégration des condamnés dans la prison.
Le décret du 25 octobre {87~ ritl(le le mode d'exécution militaire des con-
damnés il mort. Il résulle de ce dé '!'et quo, contrairement à ce qui s'est fait
bien à tort dans certaines circo:1~ta 1ces, les gendarmes commandés de service
pour une exécution militaire ne doivc:1t pas Nre chargés de bander les yeux nu
condamné.
Art. 135.
Les commandants des corps de troupes de ligne ou de la garde
nationale ne peuvent s'immiscer en aucune façon dans le service
de la gendarmerie.
Art. 136.
Si les olliciers de gendarmerie reconnaissent qu'une force sup-
plétive leur est nécessaire pour dissoudre un rassemblement sédi-
tieux, réprimer des délits, transférer un noml.Jre trop considérable
de prisonniers, pour assurer enfin l'exécution des réquisitions de
l'autorité civile, ils en prévienueut sur-le-champ les préfets ou le8
sous-préfets, lesrpiels requièrent soit le commandant du départe-
ment, soit le commandant de place, de faire appuyer l'action de la
gendarmerie par un nombre sullisant de troupes de ligne.
Les demandes des olliciers de gendarmerie contiennent l'extrait
de l'ordre on de la réquisition, et les motifs pour lesquels la main-
forte est réclamée.
Art. '137.
Dans les cas urgents, les olliciers et sous-olliciers de gendar-
merie peuvent requérir directement l'assistance de la troupe de
ligne, qui est tenue de déférer à leurs réquisitions et de leur prêter
main-forte. lis se conforment, pour ce service, aux dispositions
du deuxième paragraphe de l'article précédent.
Tout militaire en activité de service ou en congé est tenu de prêter main-
forte aux agents de la force publique, conformément aux art. 106 du Code d'ins-
truction criminelle et 4,75 du Code pénal (Circ. du 23 juin !869).
Art. 1:38.
Lorsqu'un détachement de troupe de ligne est employé conjoin-
tement avec la gendarmerie, pour un service de gendarmerie, le
commandement appartient, à grnde égal, à l'officier de cette der~
nière arme.