Page 53 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 130.
Les ordres que, dans les cas ci-dessus :;pécifiés, les généraux
commandant les divisions et subdivisions militaires ont à donner
aux olliciers de gendarmerie, leur sont adressés directement et par
écrit.
Art. 131.
Toutes les fois qu'un ordre adressé par ces généraux à un olli-
cier de gendarmerie paraît à celui-ci de nature à compromettre le
service auquel ses subordonnés sont spécialement affectés, il est
autorisé à faire des représentations motivées. Si le général croit de-
voir maintenir son ordre, J'ollicier de gendarmerie est tenu de
l'exécuter; mais il en est rendu compte au ministre de la guerre.
Art. 132.
Les chefs de légion et les commandants de compagnie sont tenus
de rendre compte am généraux commandants de corps d'armée et
de subdivisions territoriales des fautes graves qui auraient motivé,
pour leurs subQl·donnés de tout grade, des punitions d'arrêts de
rigueur ou de prison.
Toutes les propositions relatives aux punitions, cassation, suspension, rétro-
gradation, réforme et changements de residence par mesure de discipline doi-
vent passer par le grand commandement (Circ. du 28 déc. l.881).
Les punitions vonr fautes graves sont :
1° Pour les officiers, huit jours d'arrêts simples, quatre jours d'arrNs de ri-
gueur et la vrison quelle que soit la durée;
2° Pour les sous-officiers, la suspension, la rétrogradation ou la cassation, ou
la prison pendant trente jours au moins;
3° Pour les brigadiers et les hommes de troupe, la prison pendant deux mois
(Cil·c. du H déc. 1882. - V. art. 580 et 581).
Muis en ce qui concerne la deuxième partie, nous croyons que cette circulaire
ne change rien à l'article ci-dessus pour ce qui est de la gendarmerie.
Art. 133.
Les olliciers rapporteur:; près les conseils de guerre peuvent dé-
cerner des commissions rogatoires aux olliciers, sous-olliciers et
commandants de brigade de genqarmerie, à l'effet d'entendre des
témoins, de recueillir des renseig"9ements et d'accomplir tous les
actes inhérents à leur qualité d'ollicier de police judiciaire, confor-
mément aux dispositions de l'art. 84 du Code de justice mili-
taire.
La gendarmerie est chargée de faire toutes assignations, cita-
tions et notifications, en vertu des art. 102 et 183 du même Code.
Art. 134.
Lors d-e l'exécution des. jugements des tribunaux militaires, soit
dans les divisions de l'intérieur, soit dans les camps ou armées, la