Page 53 - Organisation de la Gendarmerie
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                                    Art.  130.
              Les  ordres  que,  dans  les  cas  ci-dessus  :;pécifiés,  les  généraux
            commandant  les  divisions et  subdivisions militaires  ont  à  donner
            aux olliciers de gendarmerie, leur sont adressés directement et par
            écrit.
                                   Art.  131.
              Toutes les fois  qu'un  ordre adressé par ces  généraux à un  olli-
            cier de  gendarmerie paraît à celui-ci  de  nature  à compromettre le
            service  auquel  ses  subordonnés  sont  spécialement  affectés,  il  est
            autorisé à faire  des représentations motivées. Si  le général croit de-
            voir  maintenir  son  ordre,  J'ollicier  de  gendarmerie  est  tenu  de
            l'exécuter;  mais  il  en est rendu compte au  ministre de  la  guerre.
                                   Art.  132.
              Les chefs de légion et les commandants de compagnie sont tenus
            de  rendre compte am généraux commandants de corps d'armée et
            de  subdivisions territoriales des fautes graves qui auraient motivé,
            pour  leurs  subQl·donnés  de  tout  grade,  des  punitions  d'arrêts  de
            rigueur ou  de  prison.
              Toutes  les  propositions  relatives  aux  punitions,  cassation,  suspension,  rétro-
            gradation,  réforme  et  changements  de  residence  par mesure  de  discipline  doi-
            vent  passer par le  grand  commandement  (Circ.  du 28  déc.  l.881).
              Les  punitions  vonr fautes graves  sont  :
              1°  Pour  les  officiers,  huit  jours  d'arrêts  simples,  quatre jours  d'arrNs  de  ri-
            gueur et la  vrison  quelle  que  soit  la  durée;
              2°  Pour  les  sous-officiers,  la  suspension,  la  rétrogradation  ou  la  cassation, ou
            la  prison  pendant  trente  jours au  moins;
              3°  Pour  les  brigadiers  et les  hommes  de  troupe,  la  prison  pendant  deux mois
            (Cil·c.  du  H  déc.  1882.  -  V.  art.  580 et  581).
              Muis  en ce  qui  concerne la deuxième  partie,  nous  croyons  que  cette  circulaire
            ne  change  rien  à  l'article  ci-dessus pour ce  qui  est  de  la  gendarmerie.
                                   Art.  133.
              Les olliciers rapporteur:; près les conseils de guerre peuvent dé-
            cerner  des  commissions rogatoires  aux olliciers,  sous-olliciers  et
            commandants  de  brigade  de  genqarmerie,  à l'effet d'entendre des
            témoins,  de  recueillir  des  renseig"9ements  et d'accomplir tous les
            actes inhérents à leur qualité d'ollicier de  police judiciaire, confor-
            mément  aux  dispositions  de  l'art.  84  du  Code  de  justice  mili-
            taire.
              La  gendarmerie  est  chargée  de  faire  toutes  assignations,  cita-
            tions et notifications,  en vertu des  art.  102 et 183 du  même Code.
                                   Art.  134.
              Lors d-e  l'exécution des. jugements  des tribunaux militaires,  soit
            dans les divisions de l'intérieur, soit dans les camps ou armées, la
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