Page 52 - Organisation de la Gendarmerie
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            exercée par la gendarmerie sur  les  troupes en marche ùans toute
            l'étrndue de leur commandement.
             Voir la note  à  l'art.  i2i du présent  décret  et  la  circulaire du  i!J  août i878.

                                   Art.  127.
              Les officiers  de  gendarmerie en résidence dan:i les places où il y
            a  état-major  font  connaître  au  commandant  de  place  les événe-
            ments qui  sont de  nature à compromettre  la  sûreté  de  la place et
            celle des postes militaires  qui en dépendent.

                                   Art.  128.
              Le;;  officiers  de  gendarmerie  et  les  commandants  de  brigade,.
            étant appelés  à  concourir aux appels périodiques de la réserve de
            l'armée,  sont tenus de correspondre  directement  avec les  olllciers
            généraux et les commandants  des  dépôts  de  recrutement,  afin de
            les  tenir constamment informés de tout ce  qui a rapport aux hom-
            mes  faisant partie de la réserve,  en se conformant aux instructions
            spéciales sur ce service.
             Cet article  est modifié  par l'instruction du  28  décembro  1870  sur l'adminis-
            tration  des  réserves et de l'armée  territoriale.
             La gendarmerie .ne doit  pas  être  chargée  de remettre aux militaires dans leurs
            foyers  les  pièces comptables et autres qui sont envoyées par les corps;  mais  ello
            n'est pas dispensée  de  transmeltre  les  pièces et les communications qui lui sont
            adressées par les  commandants  de  recrntement  (Lettre  niinist.  d11  1U  déc.  !880
            et  circ.  du  i3janv. 1881.  -  Vow  art.  !)9.)
                                   Art.  129.
              Dans tous les cas  prévus par les  art.  113 et i 14  du présent dé-
            cret,  si  le  maintien  ou  le  rétablissement  de  l'ordre  ne  peut être
            assuré qu'en déployant une plus  grande  force  sur  les points me-
            nacés,  les généraux commandant  les  divisions et subdivisions mi-
            litaires,  indépendamment de l'emploi des troupes de ligne, peuvent
            ordonner,  sur la  réquisition des préfets,  la formation des détache-
            ments de gendarmerie qu'exigent les besoins du service.
              Ces  détachements  peuvent  être  composés  d'hommes pris dans
            les  compagnies  limitrophes  et  faisant  partie  de  la  même division
            militaire; mais,  à moins d'ordres formels du ministre de la guerre,
            concertés avec le  ministre  de  l'intérieur,  les omciers généraux  ne
            peuvent rassembler la totalité des  brigades  d'une compagnie  pom
            les porter d'un département dans un autre.
              Ils préviennent de  ces mouvements les préfets des départements
            respectifs.
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