Page 52 - Organisation de la Gendarmerie
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exercée par la gendarmerie sur les troupes en marche ùans toute
l'étrndue de leur commandement.
Voir la note à l'art. i2i du présent décret et la circulaire du i!J août i878.
Art. 127.
Les officiers de gendarmerie en résidence dan:i les places où il y
a état-major font connaître au commandant de place les événe-
ments qui sont de nature à compromettre la sûreté de la place et
celle des postes militaires qui en dépendent.
Art. 128.
Le;; officiers de gendarmerie et les commandants de brigade,.
étant appelés à concourir aux appels périodiques de la réserve de
l'armée, sont tenus de correspondre directement avec les olllciers
généraux et les commandants des dépôts de recrutement, afin de
les tenir constamment informés de tout ce qui a rapport aux hom-
mes faisant partie de la réserve, en se conformant aux instructions
spéciales sur ce service.
Cet article est modifié par l'instruction du 28 décembro 1870 sur l'adminis-
tration des réserves et de l'armée territoriale.
La gendarmerie .ne doit pas être chargée de remettre aux militaires dans leurs
foyers les pièces comptables et autres qui sont envoyées par les corps; mais ello
n'est pas dispensée de transmeltre les pièces et les communications qui lui sont
adressées par les commandants de recrntement (Lettre niinist. d11 1U déc. !880
et circ. du i3janv. 1881. - Vow art. !)9.)
Art. 129.
Dans tous les cas prévus par les art. 113 et i 14 du présent dé-
cret, si le maintien ou le rétablissement de l'ordre ne peut être
assuré qu'en déployant une plus grande force sur les points me-
nacés, les généraux commandant les divisions et subdivisions mi-
litaires, indépendamment de l'emploi des troupes de ligne, peuvent
ordonner, sur la réquisition des préfets, la formation des détache-
ments de gendarmerie qu'exigent les besoins du service.
Ces détachements peuvent être composés d'hommes pris dans
les compagnies limitrophes et faisant partie de la même division
militaire; mais, à moins d'ordres formels du ministre de la guerre,
concertés avec le ministre de l'intérieur, les omciers généraux ne
peuvent rassembler la totalité des brigades d'une compagnie pom
les porter d'un département dans un autre.
Ils préviennent de ces mouvements les préfets des départements
respectifs.