Page 59 - Organisation de la Gendarmerie
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             cessions de  la Fête-Dieu, elle est en grande tenue et en armes; deux
             sous-officiers ou gendarmes suivent immédiatement le  dais;  le sur-
             plus  du  détachement  marche entre  les fonctionnaires  et les  assis-
             tants.
              Les militaires de  la gendarmerie assislent  au'!.  processions  pour y  maintenir
             l'ordre,  mais  non  pour  y  faire  un  service  d'escorte  <Décision  ministérielle  du
             il juin 1881).
                                    Art.  154.
               Dans les fêtes et cérémonies publiques, lorsque, à défaut d'autres
             troupes,  la  gendarmerie  est  dans  le  cas  de  fournir  des  gardes
             d'honneur,  les  diverses  autorités  se  concertent avec le  comman-
             dant de la gendarmerie de  la résidence pour les escortes à. donner;
             elles ne peuvent être prises que  dans la résidence  même.
              Les militaires commandés  pour  assister en  armes  à  une cérémonie  religieuse
             d'un autre culte que le  leur  ne  sauraient invoquer  ce  motif  pour se  soustraire
             à l'exécution  de  ce  service  (Circul11ire  du  l 7 juin {880).
                                    Art.  155.
               Dans la résidence t+lun chef de légion, les officiers de gendarmerie
             se rendent chez  lui,  et,  dans toute autre  résidence,  chez  l'officier
             de gendarmerie  le plus élevé  en  grade.  Les  officiers ainsi réunis
             vont prendre le général commandant la  subdivision,  et l'accompa-
             gnant chez le général de division. Dans les résidences où il n'existe
             point  de  généraux,  les  officiers  se  rendent  directement  chez  le
             fonctionnaire qui occupe le premier rang dans la cérémonie.

                                    Art.  156.
               Lorsque les Cours de justice se rendent à une  fête  ou à une cé-
             rémonie publique,  la  gendarmerie,  à défaut de  troupes de  ligne,
             est tenue de leur fournir des escortes ainsi composées, savoir :
               Aux  Cours d'appel, deux brigades;
               Aux  Cours d'assises,  une brigade;
               Aux  Tribunaux de première  instance,  deux gendarmes.
               Voir  l'art, 348 du  décret  d11  13  octobre  1863.

                                    Art.  157.
               Dans les cérémonies  et  fêtes  publiques,  les  chefs de  légion  de
             gendarmerie prennent rang,  suivant  leur  grade, avec  les  officiers
             appartenant aux  états-majors des divisions militaires.
               Les  chefs d'escadron commandants de compagnie prennent rang,
             suivant leur grade,  avec  les officiers de toutes armes attachés à la
             aubdivision.
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