Page 60 - Organisation de la Gendarmerie
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Les capitaines et les lieutenants commandant la gendarmerie de
l'arrondissement prennent rang dans l'état-major de la place.
Cet article est modifié par le ~ 4 de l'art. 291 du décret du f3 octobre 1863.
La place d'un fonctionnaire àbsent ne doit pas rester vacante, suivant une
décision du Conseil d'Etat du H août 1859 et la circulaire du ministre de l'in-
térieur du 23 novembre suivant.
Art. 158.
Si, dans les chefs-lieux de légion, de compagnie ou d'arrondissement,
l'état-major auquel les officiers de gendarmerie doivent se joindre, sui-
vant leur grade, n'existe pas, ces officiers se réunissent à l'état-major
immédiatement inférieur dans l'ordre des préséances.
S'il n'existe pas d'état-major dans la résidence, les officiers de gen-
darmerie considérés, suivant leur grade, comme devant en faire partie,
n'en ont pas moins le droit de prendre place dans le rang assigné à cet
é!at-major.
Le décret du 28 décembre {875 et la circulaire du 31 du dit, règlent les
honneurs civils et militaires, les rangs, préséances, etc.
SECTION VIII.
OBLIGATIONS PERSONNELLE~ ET RESPIICTIVES.
Art. 159.
Toutes les fois qu'un officier de gendarmerie, quel que soit son
grade, prend possession de son emploi, il fait, dans les vingt-quatre
heures de son arrivée, sa visite, en grande tenue, aux fonctionnaires
civils et mililaires du lieu de sa résidence qui sont dénommés avant lui
dans l'ordre des préséances.
Dans les places de guerre, les commandants de place, quel que soit
leur grade, sont compris dans le nombre des fonctionnaires militaires
auxquels il est dû une première visite.
Les officiers de gendarmerie reçoivent la visite des fonctionnaires
classés après eux dans l'ordre des préséances, el les rendent dans les
vingt-quatre heures.
Une circulaire du ministre de l'intérieur de t87i prescrit aux préfets et sous-
préfets de rendre les visites en uniforme (Journal de la gendarmerie, p. 37!).
Art. 160.
Il est expressément défendu à la gendarmerie de rendre d'autres