Page 65 - Organisation de la Gendarmerie
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aussi les moyens de pourvoir au casernement des brigades dont
les hommes se trouvent logés isolément.
Ces observations. sont consignées ùans le rapport que le chef de
légion remet à l'i118pecteur général sur la situation du caserne-
ment.
Voir les circulaires des 25 mai, 5 juillet l.851 et lO décembre 1.85i, au sujet
de l'installation des nouvelles brigades, et la note à l'art. 75 du présent décret,
Art. 171.
Dans l'intervalle des revues annuelles, les chefs de légion trans-
mettent au ministre de la guerre, sans attendre sa demande, les
états descriptifs des bàtiments affectés au casernement des bri-
gades, immédiatement après la passation ou le renouvellement des
baux. Ils y joignent les observations dont la disposition de ces
bâtiments leur paralt susceptible sous le double rapport de l'exé-
cution du service et du bien-être des hommes et des chevaux.
Voir les 11otes de l'art. 75.
Art. 172.
Les chefs de légion transmettent, du 5 au 10 de chaque mois,
aux ministres compétents, et après les avoir visés, les états réca-
pitulatifs du service fait par les compagnies pendant le mois pré-
cédent, selon les attributions des différents ministères, conformé-
ment aux art. 74, 80, 83, 87 et 90 du présent décret.
Art. 173.
Indépendamment des états mensuels indiqués par l'article pré-
cédent, les chefs de légion adressent au ministre de la guerre, du
5 au 10 du premier mois de chaque trimestre, un état général des
punitions inlligées dans la légion aux officiers, sous-officiers, lJri-
gadiers et gendarmes, rédigé d'après les états particuliers envoyés
chaque mois par les commandants de compagnie (V. art. l.32 et 580).
Art. 174.
Dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, les chefs ùe lé-
gion doivent centraliser les états des jugements et arrêts qui ont été
notifiés aux compagnies sous leurs ordres pendant le trimestre précé-
dent; ils en dressent un seul état sur lequel sont portées les notifica-
tions concernant la légion tout entière, et le transmettent au ministre
de la guerre, par l'intermédiaire du général commandant la division
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