Page 65 - Organisation de la Gendarmerie
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          aussi  les moyens  de pourvoir  au casernement  des  brigades dont
          les hommes se  trouvent logés isolément.
            Ces  observations. sont consignées ùans le  rapport que  le  chef de
          légion  remet  à l'i118pecteur  général  sur  la  situation  du  caserne-
          ment.
           Voir  les  circulaires  des  25  mai,  5 juillet  l.851  et  lO  décembre  1.85i,  au  sujet
          de  l'installation  des  nouvelles  brigades,  et  la  note  à  l'art.  75  du  présent décret,
                                 Art.  171.
            Dans l'intervalle des revues annuelles,  les chefs de  légion trans-
          mettent  au ministre de la guerre,  sans  attendre  sa demande,  les
          états  descriptifs  des  bàtiments  affectés  au casernement  des  bri-
          gades,  immédiatement après la passation ou le  renouvellement des
          baux.  Ils y joignent  les  observations  dont  la  disposition  de  ces
          bâtiments  leur paralt susceptible sous le  double rapport  de  l'exé-
          cution du service  et du bien-être des  hommes et des chevaux.
           Voir  les 11otes  de  l'art.  75.
                                 Art.  172.
            Les chefs  de légion transmettent,  du 5  au  10 de  chaque  mois,
          aux ministres compétents,  et après  les avoir visés,  les  états réca-
          pitulatifs  du service fait  par les compagnies pendant  le mois pré-
          cédent,  selon les attributions  des différents ministères, conformé-
          ment aux art.  74,  80,  83,  87  et 90  du présent décret.
                                 Art.  173.
            Indépendamment  des états  mensuels indiqués  par l'article pré-
          cédent, les chefs  de  légion adressent au ministre  de  la guerre,  du
          5 au 10 du premier mois  de  chaque trimestre,  un état général des
          punitions inlligées dans  la  légion  aux  officiers,  sous-officiers,  lJri-
          gadiers et gendarmes, rédigé d'après les états particuliers envoyés
          chaque mois par les commandants de  compagnie  (V.  art.  l.32 et  580).
                                 Art.  174.
            Dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, les chefs ùe lé-
          gion doivent centraliser les états des jugements et arrêts qui ont été
          notifiés aux compagnies sous leurs ordres pendant le trimestre précé-
          dent;  ils en dressent un seul état sur lequel sont portées les notifica-
          tions concernant la légion tout entière, et le transmettent au ministre
          de  la guerre, par l'intermédiaire du général commandant la division
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