Page 64 - Organisation de la Gendarmerie
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               plus actif pour le  service et la pratique ùc  toutes les prescriptions
               concernant l'ordre intérieur, la police et  la discipline.  Ils  donnent
               des éloges à  ceux qui se  sont  distingués  par  leur bonne conduite
               et leur  bon service,  et ils en  font  une  mention  particulière sur  le
               contrôle de  revue.
                 Les  chefs de légion réprimandent les hommes qui ont donné lieu
               à des plaintes fondées,  et  prononcent sur-le-champ  les  punitions
               que  les  officiers,  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes  ont  en-
               courues.
                                      Art.  168.
                 Les approvisionnements de  fourrages  sont  l'objet  d'une  atten-
               tion spéciale de la part des chefs de  légion;  ils  se  font représenter
               les marchés passés par les brigades,  constatent la  qualité des den-
               rées entrées  en  magasin,  et  s'assurent,  par tous les  moyens qui
               sont  à  leur disposition,  et  particulièrement par  l'examen des re-
               gistres  des  fourrages,  que  les  commandants  d'arrondissement
               exercent toute la  surveillance  désirable  sur  la  quotité  livrée à la
               consommation,  et  que  toutes  les  dispositions des règlements sur
               cette partie du service sont strictement observées.
                 Les  circulaires <les  27  novembre  185:S,  2  avril,  26  juin et 26  novembre  1863,
               21  octobre  Hl67  prescrivent,  particulièrement  <lans  les  visites  inopinées,  uno
               grande surveillance  et  une  minutieuse  vérilication ries  fourrages,  surtout en  ce
                qui concerne  la  quantité,  la qualité  de  ces  <lcnrècs et  leur  gestion  ( V.  art.  55
                du règlement  du  9  avril 1858  et  les circulaires  des  2 novemnre  187li,  fer  octo-
                bre 1877  et 12 janvier 1881).   •
                                       Art.  169.
                 L'instruction  militaire  et  spéciale  des  officiers,  sous-officiers,
                brigadiers et gendarmes est également,  de  la part des chefs de lé-
                gion,  l'objet d'un examen minutieux.
                 Ils accordent,  à cet effet, des encouragements  aux militaires qui
                ont le  plus efficacement contribué aux progrès des diverses parties
                de  l'instruction spéciale et  militaire,  et signalent,  au contraire, les
                officiers et les chefs de brigade qui,  par insouciance ou incapacité,
                leur  paraissent avoir négligé  ce~te  partie  importante de  leurs de-
                voirs.
                                      Art.  170.
                 Ils se font rendre compte de l'état du casernement : les réparations et
                améliorations qu'ils jugent indispensables motivent, de leur part, des
                observations aux autorités administratives, auxquelles ils indiquent
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