Page 64 - Organisation de la Gendarmerie
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plus actif pour le service et la pratique ùc toutes les prescriptions
concernant l'ordre intérieur, la police et la discipline. Ils donnent
des éloges à ceux qui se sont distingués par leur bonne conduite
et leur bon service, et ils en font une mention particulière sur le
contrôle de revue.
Les chefs de légion réprimandent les hommes qui ont donné lieu
à des plaintes fondées, et prononcent sur-le-champ les punitions
que les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes ont en-
courues.
Art. 168.
Les approvisionnements de fourrages sont l'objet d'une atten-
tion spéciale de la part des chefs de légion; ils se font représenter
les marchés passés par les brigades, constatent la qualité des den-
rées entrées en magasin, et s'assurent, par tous les moyens qui
sont à leur disposition, et particulièrement par l'examen des re-
gistres des fourrages, que les commandants d'arrondissement
exercent toute la surveillance désirable sur la quotité livrée à la
consommation, et que toutes les dispositions des règlements sur
cette partie du service sont strictement observées.
Les circulaires <les 27 novembre 185:S, 2 avril, 26 juin et 26 novembre 1863,
21 octobre Hl67 prescrivent, particulièrement <lans les visites inopinées, uno
grande surveillance et une minutieuse vérilication ries fourrages, surtout en ce
qui concerne la quantité, la qualité de ces <lcnrècs et leur gestion ( V. art. 55
du règlement du 9 avril 1858 et les circulaires des 2 novemnre 187li, fer octo-
bre 1877 et 12 janvier 1881). •
Art. 169.
L'instruction militaire et spéciale des officiers, sous-officiers,
brigadiers et gendarmes est également, de la part des chefs de lé-
gion, l'objet d'un examen minutieux.
Ils accordent, à cet effet, des encouragements aux militaires qui
ont le plus efficacement contribué aux progrès des diverses parties
de l'instruction spéciale et militaire, et signalent, au contraire, les
officiers et les chefs de brigade qui, par insouciance ou incapacité,
leur paraissent avoir négligé ce~te partie importante de leurs de-
voirs.
Art. 170.
Ils se font rendre compte de l'état du casernement : les réparations et
améliorations qu'ils jugent indispensables motivent, de leur part, des
observations aux autorités administratives, auxquelles ils indiquent