Page 46 - Organisation de la Gendarmerie
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            criminels condamnés par les cours d'assises  sont uniquement pré-
            posés  pour  maintenir  l'ordre,  prévenir ou empêcher les émeutes,
            et protéger, dans leurs fonctions,  les  officiers de justice chargés de
            mettre à exécution les arrêts de  condamnation.
             Le  service pour ces  exécutions  est  réglé  par les  art.  f3 et 26  du  Code  pénal
           et 376  du  Code  d'instruction  criminelle;  pour  les  militaires,  par le  décret  du
           21>  OCtôbre  l.874.
                                  SECTION  III.
               RAPPOIITS  DE  LA  GENDARMEIIIE  AVEC  LES  AUTORITÉS  ADMIIIISTR.ITIVES,
                                  Art.  110.
             Le  chef d'escadron commandant la gendarmerie du département
           adresse chaque jour au préfet le  rapport  de  tous  les  événements
           qui peuvent intéresser l'ordre public;  il lui communique également
           tous les renseignements que lui fournit la  correspondance des bri-
           gades, lorsque ces renseignements ont  pour  objet  le  maintien  de
           l'ordre et qu'ils peuvent donner lieu à des  mesures  de  précaution
           ou de répression.
             Les  chefs cle Ié11ion  donnent avis  aux préfets des  nominations  et changements
           survenus  parmi  les  officiers  de  leur circonscription (Circulaire  du  5  décembre
           i87!l). Voir  arl.  toO au  sujet des renseignements demandes.
             Ue  semblables rapports sont adressés  aux  sous-préfets  par  les
           commandants  d·arrondissement.
             Les  circulaires des  28  février  et !O  juin  !881  donnent  les  formules  à  em•
            ployer dans  la  correspondance  entre  les  officiers  de  gendarmerie  et les auto
            rites  administratives.
                                  Art.  111.
             Les  officiers commandants d'arrondissement adressent, en outre,
           tous les cinq jours, aux  sous-préfets, un tableau sommaire de tous
           les délits et de toutes  les arrestations dont  la connaissance leur est
           parvenue par les rapports des brigades.
             Ce  tableau,  en ce  qui  concerne l'arrondissement du chef-lieu de
           chaque  département,  est remis au préfet par le  commandant de  la
           compagnie.
                                  Art.  112.
             Les  officiers de gendarmerie commandants de compagnie et d'ar-
            rondissement  ne  sont  pas  tenus  à  des rapports négatifs,  lorsque
            les correspondances  des  brigades  ne  donnent lieu à aucune corn•
            munication.
                                  Art.  113.
              Si  les 1·apports de  service font craindre quelque émeute populaire
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