Page 45 - Organisation de la Gendarmerie
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füipublique, ou, à défaut, leurs substitut:;, des événements de
mème nature qui surviennent dans le ressort du tribunal près du-
quel ils exercent leurs fonctions.
Ils ne sont point tenus à des rapports négatifs. (Décision prési-
dentielle du 10 jztin 1880.)
Voir la note à l'art. :!00.
Les formules de salutation à employer dans la correspondance des officiers do
gendarmerie avec les autorités jui.liciaires sont réglées par la circulaire i.lu
28 février 1E81.
Art. 105.
Les mandements de justice peuvent être notifiés aux prévenus
et mis à exécution par les gendarmes.
Une circulaire du l.2 août t850 fait remarquer que les mandats d'amener
restent souvent sans effet, tandis que les mani.lals i.l'arrêt sont toujours mis à
exécution.
La cirrnlaire du 27 février 1860 rappel] e ces observations du ministre de la
justice, et recommande de ne pas négliger le service pour constater des i.lelits
de chasse.
Art. 106.
La gendarmerie peut être chargée de l'exécution des jugements
des conseils de discipline.,de la garde nationale : les mandats d'exé-
cution sont délivrés par le maire dans la mème forme que ceux
des tribunaux de simple police.
La garde nationale est supprimée. (25 août 187 t.)
Art. 107.
La gendarmerie ne peut ètre employée à porter des citations am.
témoins appelés devant les tribunaux civils que dans le cas d'une
nécessité urgente et absolue. Il importe que les militaires de cette
arme ne soient point détournés de leurs fonctions pour ce service,
lorsqu'il peut être exécuté par les huissiers et autres agents.
Dans aucun cas, les gendarmes ne peuvent ètre employés comme
garnisaires.
Les garnisaires sont supprimés par la loi du 9 février l.877.
Citation des gendarmes comme témoins, voyez la note à l'art. :!00.
Art. 108.
La notification d\ls citations adressées aux jurés appelés à siéger
clans les hautes cours de justice et dans les cours d'assises est une
<les attributions essentielles de la gendarmerie. Cette notification a
lieu sm· la réquisition de l'autorité administrative.
Art. 109.
Les détachements de gendarmerie requis lors des exécul.ions de