Page 22 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 34.
Les hommes admis étant encore liés au service, et qui deman-
dent à quitter la gendarmerie dans les six mois qui suivent leur
libération, n'ont droit qu'à des congés définitif/j du service de la
gendarmerie.
Ceux qui ont été admis dans l'arme après libération du service
et qui donnent leur démission dans les six mois de leur admission,
sont rayés purement et simplement des contrôles. Il leur est dé-
livré par le conseil d'administration du corps ou de la compagnie
un certificat constatant la durée de leur présence dans l'arme.
Art. 35.
Des certificats de bonne conduite sont accordés directement par
le ministre aux militaires de l'arme. Ces certificats sont de deux
modèles (n°' 1 et 2) suivant la nature du témoi"gnage de satisfaction
que les hommes ont mérité. Mais il est formellement interdit aux
conseils d'administration, ainsi qu'à tout commandant de compa-
gnie, d'arrondissement ou de brigade, de jamais délivrer aux hom-
mes démissionnaires ou congédiés aucune attestation particulière
de bon service ou de moralité, sous quelque forme et en quelques
termes que cc soit.
Les militaires qui se retirent de la gendarmerie sans être complélement liLé-
l'és du service imposé par la loi du 27 juillet 1872 sont placés dans la réserve
de l'al'mée active, dans l'armée territoriale ou dans sa réserve, conformément
aux circulaires des 30 juin, Hl septembre 1873 et !2 juillet 187ü.
L'objet Liu certificat n° 2 est de fermer l'accès de la gendarmerie à celui qui
l'a obtenu et de l'obliger, par conséquent, en cas de mobilisation ou d'appel
pour les manœuvres, à servir dans un corps de troupe (V. l'instr. du o avril
1882, ai·t. i9).
Les hommes qui servent moins d'un an dans la gendarmerie n'ont pas droit
au certificat n° 1 (Circ. du 6 mars i880), et ceux qui ont obtenu un certificat
n" 2 ne peuvent plus rentrer dans la gendarmerie (AUme art. et même instr.).
Art. 36.
En tout état de choses, les militaires de l'arme qui désirent quit-
ter le service doivent absolument attendre, pour se retirer dans
leurs foyers, qu'il ait été statué sur leur demande et qu'il leur ait
été remis un titre de libération régulier. En agissant autrement, ils
s'exposent à être déclarés déserteurs, et poursuivis comme tels par
application des art. 231 et suivants du Code ùe justice militaire.
Art. 37.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui ne conviennent pas
au service de la gendarmerie sont congédiés ou réformés lorsqu'ils
ont accompli le temps ùe service voulu par la loi de recrutement.
Les congés de réforme, comme les congés absolus, sont délivrés