Page 22 - Organisation de la Gendarmerie
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                                Art.  34.
          Les hommes admis étant encore liés au  service,  et  qui  deman-
         dent  à  quitter  la  gendarmerie  dans les six mois qui  suivent leur
         libération,  n'ont droit qu'à des congés  définitif/j  du  service  de  la
         gendarmerie.
          Ceux qui  ont été admis dans l'arme après  libération  du  service
         et qui donnent leur démission dans les  six mois  de leur admission,
         sont rayés purement et simplement des contrôles.  Il  leur  est  dé-
        livré par le  conseil d'administration du corps ou  de  la  compagnie
         un certificat constatant la durée de  leur présence dans l'arme.
                                Art.  35.
          Des certificats de  bonne conduite sont accordés  directement par
        le ministre aux militaires de  l'arme.  Ces  certificats  sont  de  deux
        modèles  (n°'  1 et 2)  suivant la nature du témoi"gnage  de  satisfaction
         que les hommes ont mérité.  Mais il est  formellement  interdit  aux
        conseils d'administration, ainsi  qu'à tout  commandant  de  compa-
        gnie,  d'arrondissement ou de brigade,  de jamais délivrer aux hom-
        mes démissionnaires ou congédiés  aucune  attestation  particulière
         de bon service ou de moralité,  sous  quelque forme  et en quelques
        termes que cc  soit.
          Les  militaires qui se  retirent  de la  gendarmerie sans être  complélement  liLé-
         l'és  du service  imposé par la  loi  du  27  juillet 1872  sont  placés  dans  la  réserve
         de  l'al'mée  active,  dans  l'armée  territoriale  ou  dans  sa  réserve,  conformément
         aux  circulaires  des 30 juin,  Hl  septembre 1873  et !2 juillet 187ü.
          L'objet Liu  certificat  n°  2  est  de  fermer  l'accès  de  la  gendarmerie  à celui  qui
         l'a  obtenu et  de  l'obliger,  par conséquent,  en  cas  de  mobilisation  ou  d'appel
        pour  les  manœuvres,  à servir  dans  un  corps  de  troupe  (V.  l'instr.  du  o avril
        1882, ai·t.  i9).
          Les hommes  qui  servent  moins d'un  an  dans  la  gendarmerie  n'ont  pas  droit
         au  certificat  n°  1  (Circ.  du  6  mars  i880),  et  ceux  qui  ont  obtenu  un  certificat
         n"  2  ne  peuvent  plus  rentrer  dans  la  gendarmerie  (AUme  art.  et  même  instr.).
                                Art.  36.
          En tout état de choses, les militaires de  l'arme qui désirent quit-
         ter  le  service  doivent  absolument  attendre,  pour  se  retirer  dans
         leurs foyers,  qu'il ait  été  statué sur leur  demande  et qu'il  leur ait
         été remis un titre de  libération régulier. En agissant autrement,  ils
         s'exposent à être déclarés déserteurs, et poursuivis comme tels par
         application des art.  231  et suivants du Code  ùe justice militaire.
                                Art.  37.
          Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui ne conviennent pas
         au service de  la gendarmerie sont congédiés ou réformés lorsqu'ils
         ont accompli le temps ùe  service  voulu  par la loi de recrutement.
          Les congés de réforme, comme les congés absolus, sont délivrés
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