Page 17 - Organisation de la Gendarmerie
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ministériellc, et à la suite des propositions de l'inspection générale,
les commandants de corps ou de compagnie adressent hiérarchi-
quement des mémoires de proposition fictifs et sans pièces.
SECTION III.
DES CHANGEMENTS DE R~SIDENCE,
Art. 21*-
Les militaires de tout grade de la gendarmerie sont tenus do ré-
sider dans le lieu qui leur est assigné par la lettre de service ou la
commission qu'ils ont reçue du ministre de la guerre.
Aucun changement de corps ou de résidence, soit pour l'avantage
personnel des officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, soit
dans l'intérêt du service, ne peut être ordonné que par le ministre.
Les nouveaux atlmis restent au chef-lieu de la compagnie jusqu'aa moment
où ils sont é1Juipés (Circ. du 1.3 déc. 1861).
Art. 25.
Les changements de corps ou de résidence sont proposés, soit
dans l'intérêt du service, soit par mesure de discipline, soit sur la
demande des offici~, sous-olliciers, brigadiers et gendarmes, à
l'épo!pie des inspections générales.
Dans le cours de leur inspection, les inspecteurs généraux peu-
vent ordonner d'urgence les changements de résidence des sous-
olliciers, brigadiers et gendarmes dans la circonscription de la même
légion. II en est rendu compte au ministre.
Si, dans l'intervalle d'une revue à l'autre, des raisons de service
ou de discipline exigent que des sous-olliciers, brigadiers ou gen-
darmes soient changés de résidence dans l'étendue de la m!~me lé-
gion, le colonel peut proposer cette mesure au ministre. Dans le
cas de nécessité impérieuse, il est autorisé à l'ordonner d'urgence,
sauf à rendre compte immédiatement.
Les chefs de légion sont chargés de répartir dans les brigades les nouveaux
admis, et d'opérnr les changements arrètés par le travail d'inspection générale
et ceux d'urgence qu'ils croiraient utiles dans l'inlérêt du service (Circ. des
i3 déc. 1861 et 7 mars 1872). Aux termes de cette dernière circulaire, lorsque
le travail d'inspection e~t approuvé par le ministre, les chefs de légion reçoi-
vent des ordres de passe pour les hommes en instance de changement, et les
font aller dans les résidences demandées au fur et à mesure que les vacances se
produisent.
Les demarnles de changements par mesure de discipline doivent passer par
le grand commandement (Oire. des 6 avril 1873, 8 fév. 1876 et 28 déc. 1881).
Les demandes de changements pour convenance personnelle ne peuvent être
faites par les officiers qu'au moment des inspections, et si les postulants ont
deux ans de résidence avant le 31 décembre de l'année courante (Circ. du
20 oct. 1866).
L'instruct10n pour les inspections générales, à laquelle il est bon de se re-
porter, a rendu cette disposition applicable à tous les militaires de l'arme
(V, les art. 27 et rnivants de l'instr. du 5 avril 1882).
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