Page 17 - Organisation de la Gendarmerie
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            ministériellc,  et à la suite des propositions de l'inspection générale,
            les  commandants  de  corps  ou  de  compagnie  adressent hiérarchi-
            quement des mémoires de proposition fictifs  et sans pièces.
                                  SECTION  III.
                            DES  CHANGEMENTS  DE  R~SIDENCE,
                                   Art.  21*-
              Les militaires de tout grade de la gendarmerie sont tenus do  ré-
            sider dans le  lieu  qui  leur est assigné par la lettre de service ou la
            commission qu'ils ont reçue du ministre  de  la guerre.
              Aucun changement de corps ou de résidence, soit pour l'avantage
            personnel des officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, soit
            dans l'intérêt du service,  ne peut être ordonné que par le ministre.
             Les  nouveaux  atlmis  restent  au  chef-lieu  de  la  compagnie  jusqu'aa  moment
            où  ils  sont é1Juipés  (Circ.  du  1.3  déc.  1861).
                                   Art.  25.
              Les changements  de corps ou de  résidence  sont  proposés, soit
            dans l'intérêt du  service,  soit par mesure  de discipline,  soit sur la
            demande  des  offici~, sous-olliciers,  brigadiers  et  gendarmes, à
            l'épo!pie des inspections générales.
              Dans le  cours de leur inspection, les inspecteurs généraux  peu-
            vent ordonner  d'urgence  les changements de  résidence  des  sous-
            olliciers, brigadiers et gendarmes dans la circonscription de la même
            légion.  II  en est rendu compte au ministre.
             Si,  dans l'intervalle d'une revue à l'autre,  des raisons de  service
            ou de discipline exigent que  des sous-olliciers,  brigadiers  ou  gen-
            darmes soient changés de  résidence  dans l'étendue de la m!~me  lé-
            gion,  le  colonel  peut  proposer  cette  mesure  au ministre.  Dans  le
            cas de  nécessité impérieuse,  il  est autorisé à l'ordonner d'urgence,
            sauf à rendre compte immédiatement.
             Les  chefs  de  légion  sont  chargés  de  répartir dans  les  brigades  les  nouveaux
            admis,  et d'opérnr  les  changements  arrètés par  le  travail  d'inspection  générale
            et ceux  d'urgence  qu'ils  croiraient  utiles  dans  l'inlérêt  du  service (Circ.  des
            i3 déc.  1861  et  7 mars 1872).  Aux  termes  de  cette  dernière  circulaire,  lorsque
           le  travail  d'inspection  e~t  approuvé  par  le  ministre,  les  chefs  de  légion  reçoi-
           vent  des  ordres  de  passe  pour  les  hommes  en  instance  de  changement,  et les
           font aller dans  les  résidences  demandées au  fur  et  à mesure  que  les  vacances  se
           produisent.
             Les  demarnles  de  changements  par  mesure  de  discipline  doivent  passer par
           le grand  commandement  (Oire.  des  6 avril  1873,  8  fév.  1876  et  28  déc.  1881).
             Les  demandes  de  changements  pour  convenance  personnelle  ne  peuvent  être
           faites par les  officiers  qu'au  moment  des  inspections,  et  si  les  postulants  ont
           deux  ans  de  résidence  avant  le  31  décembre  de  l'année  courante  (Circ.  du
           20  oct.  1866).
             L'instruct10n  pour les  inspections  générales,  à  laquelle  il  est bon  de  se  re-
           porter,  a  rendu  cette  disposition  applicable  à  tous  les  militaires  de  l'arme
           (V,  les  art.  27  et  rnivants  de  l'instr.  du 5  avril  1882).
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