Page 12 - Organisation de la Gendarmerie
P. 12

-12 -
            compris le  chef de  poste.  Les brigades de  cinq  hommes  sont comman•
            dées par un brigadier; celles de  six  hommes  par  un  sous-officier.
              Les  brigades à pied  sont toutes de  cinq  hommes,  commandées,
            soit par un brigadier,  soit par un sous-oflicier,  sauf dans la  J 5°  lé-
            gion  ter  (Corse),  dont  l'organisation  spéciale a  été;arrêtée  par  le
            décret du 24  octobre 1851.
             Les  brigades  à cheval  et  à  pied  sont  de  cinq  hommes,  commandées par des
            brigadiers  ou  des  sous-officiers  !Décision  du 25 s6plembre  !869).
             L'elîectir et  la composition  de  la légion  de  la  Corse  sont  déterminés  par le
            décret  du  28  mars  l.868.  Cette  légion  est  devenue  Hi•  ter  par  décision  du
            22  mars i880.
             Une  décision  présidentielle du  {6 mai  1878  porte  de  vingt-quatre à.  soixante
           dix  Jo  nombre  des  auxiliaires  indigènes  placés  dans  trente-cinq  brigades  à
           cheval  de  l'Algérie.
                                   Art.  13.
             Le  commandement et la direction du service  de  la  gendarmerie
           appartiennent,  dans chaque arrondissement administratif,  à un of•
           ficier  du grade de capitaine ou de lieutenant;  dans  chaque  dépar•
           tement, à un officier du grade de chef d'escadron.
             La  gendarmerie  d'un  département.  forme  une  compagnie  qui
           prend le nom de ce département.
             Plusieurs compagnies,  selon  l'importance  du  service et de l'ef•
           fectif,  forment une légion.
             Par exception, la gendarmerie affectée au service de surveillance
           en Corse constitue une légion.

                                   Art.  14.
             Le corps de la gendarmerie se compose :
             1 ° De  trente-et-une  légions  pour le service des départements et
           de l'Algérie  (Décision présidentielle du 27 avril 1875')  ;
             2° De fa gendarmerie coloniale;
             3•  De  deux bataillons de gendarmerie  d'élite (Supprimés.  Décrets des  l.er  mai
           l8tî~ et  21S  septembi·e  :1869) ;
             4°  De  la garde  républicaine,  chargée  du  service spécial de sur•
           veillance dans la capitale  (Décret  du 10 septembre 1870) ;
             5°  D'une compagnie do  gendarmes  vétérans (Supprimée.  D.  25 janv.  {872);
             6°  De la légion mobile (23 juin 1871 et 28  mars 1872).
             Cette  lé~ion  prend  la  dénomination  de  bataillon de  gendarmerie mobile  et
           l'escadron  est  licencié  (Décision  présidentielle  du  27  novembre  Hl79J.
             L'organisation de la gendarmerie comporte des enfants de troupe.
           Leur nombre et les conditions de leur  admission  sont  déterminés
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17