Page 14 - Organisation de la Gendarmerie
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SECTION Il.
!110D1': DE RECRt:TEIIE~T ET CO:'illlTIONS n'ADIIISS:ON.
,\rt. 1 ï.
Les emplois de gendarme sont donnés à des militaires en acti-
vité, ou appartenant à la réserve, ou libérés définitivement du ser-
vice, quel que soit le corps dans lequel ils ont servi, lorsqu'ils
réunissent d'ailleurs les conditions d'âge, de taille, d'instruction et
de bonne conduite déterminées par l'article suivant.
Art. 18.
Les conditions d'admission dans la gendarmerie sont :
1 ° D'être âgé de 25 ans au moins et de 10 ans au plus (les
anciens gendarmes seuls peuvent être réadmis jusqu'à 45 ans;
toutefois, nul ne peut être admis, s'il est trop âgé pour pou-
voir compléter à 60 ans le temps de service exigé pour la re-
traite) ;
2° D'avoir au moins la taille de 1 mètre 72 centimètres pour
l'arme à cheval, et de 1 mètre 70 centimètres pour l'arme à pied;
3° D'avoir servi activement sous les drapeaux pendant trois ans
au moins;
4° De savoir lire et écrire correctement;
5° De justifier, par des attestations légales, d'une bonne con-
duite soutenue.
Le~ 1• s'applique an'.'\ retraités proportionnels. Lorsqu'ils sont réadmis, leur
pension est suspendue pendant le temps cle cette nouvelle activité; mais ils
sont tenus de servir ciiHJ ans avant de pouvoir demander une nouvelle liquida-
tion de retraite. Ils ne peuvent être réadmis ,que comme simples gendarmes
(Lois du 13 mars et 215 décembre 1875; note ministérielle dit i avril 1877, et
circulairn du 7 août mivant).
Taille. La taille est abaissée à 1 mètre 66 centimètres, sans tolérance, pour
les deux armes (Décision présidentielle du 2l. octobre l.878). Cette <léeision est
applicable à la gendarmerie maritime (2 mai 1879).
Elèves-gendarmes. Des élèves-gardes ou élèves-gendarmes peuvent être admis
<lans la garde républicaine, clans le bataillon mobile et clans la gendarmerie
coloniale s'ils ont vingt-clenx ans cl',\gc. un an de présence au corps et s'ils
réunissent les antres conditions indiquées par le décret du :IO octobre :18155
(J)écret du 29 mnrs l8i3, décision ministerielle dit 6 août 1878 et décision 1ll'é-
sidentielle du 1ü aotît 1879).
La l.9• légion reçoit également des élè,,es-genùarmes à pied et à cheval (Let-
tre ministérielle du !3 juin 1879).
En Afrique, il peut être admis des auxiliaires indigènes à pied et it cheval
(]Jècret du 3 octobre {860, et décision prl!sidenticlle du 16 mai :1878).
Il est prescrit aux chefs de légion de faire connaitre annuellement par un
état nominatif les hommes proposés qui renoncent à leur candirlaturc (Circu-
laire d 11 23 avril 1870).