Page 14 - Organisation de la Gendarmerie
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                                SECTION  Il.
                   !110D1':  DE  RECRt:TEIIE~T  ET  CO:'illlTIONS  n'ADIIISS:ON.
                                 ,\rt.  1 ï.
           Les emplois de gendarme  sont donnés  à  des  militaires en acti-
         vité,  ou appartenant à la réserve,  ou libérés définitivement du ser-
         vice,  quel que  soit  le  corps  dans  lequel  ils  ont  servi,  lorsqu'ils
         réunissent d'ailleurs les  conditions d'âge,  de  taille,  d'instruction et
         de  bonne conduite déterminées par l'article suivant.
                                 Art.  18.
           Les  conditions d'admission dans la gendarmerie sont :
           1 ° D'être  âgé  de  25  ans  au  moins  et  de  10  ans  au  plus  (les
         anciens  gendarmes  seuls  peuvent  être  réadmis  jusqu'à  45  ans;
         toutefois,  nul  ne  peut  être  admis,  s'il  est  trop  âgé  pour  pou-
         voir  compléter  à  60  ans  le  temps  de  service  exigé  pour  la re-
         traite)  ;
           2°  D'avoir  au  moins  la  taille  de  1  mètre  72  centimètres pour
          l'arme à cheval,  et de 1 mètre 70  centimètres pour l'arme à  pied;
            3°  D'avoir servi activement sous  les drapeaux pendant trois ans
          au moins;
            4°  De  savoir lire et écrire correctement;
            5°  De  justifier,  par  des  attestations légales,  d'une bonne con-
          duite soutenue.
           Le~ 1•  s'applique  an'.'\  retraités proportionnels. Lorsqu'ils  sont réadmis, leur
          pension  est  suspendue  pendant le  temps  cle  cette  nouvelle  activité;  mais ils
          sont tenus de  servir ciiHJ  ans avant de pouvoir demander  une  nouvelle liquida-
          tion  de  retraite.  Ils  ne  peuvent  être  réadmis  ,que  comme  simples  gendarmes
          (Lois  du  13 mars  et  215  décembre  1875;  note  ministérielle  dit  i  avril 1877,  et
          circulairn  du 7 août mivant).
            Taille.  La  taille est abaissée  à  1  mètre  66 centimètres,  sans tolérance,  pour
          les  deux armes  (Décision  présidentielle  du  2l.  octobre  l.878).  Cette <léeision  est
          applicable  à la gendarmerie  maritime  (2 mai 1879).
            Elèves-gendarmes.  Des élèves-gardes ou  élèves-gendarmes peuvent être  admis
          <lans  la garde  républicaine,  clans  le  bataillon  mobile  et  clans  la gendarmerie
          coloniale  s'ils  ont  vingt-clenx  ans  cl',\gc.  un  an  de  présence  au  corps  et s'ils
          réunissent  les  antres  conditions  indiquées  par  le  décret  du  :IO  octobre  :18155
          (J)écret  du 29 mnrs  l8i3,  décision ministerielle  dit  6  août  1878  et  décision 1ll'é-
          sidentielle  du  1ü aotît 1879).
            La  l.9•  légion  reçoit également  des  élè,,es-genùarmes à  pied et  à cheval  (Let-
           tre ministérielle du  !3 juin 1879).
            En  Afrique,  il  peut être  admis  des  auxiliaires indigènes  à  pied et it  cheval
           (]Jècret  du  3 octobre  {860,  et  décision  prl!sidenticlle  du  16  mai  :1878).
            Il  est  prescrit aux  chefs  de  légion  de  faire  connaitre  annuellement  par  un
           état nominatif les  hommes  proposés qui  renoncent  à  leur candirlaturc  (Circu-
           laire  d 11  23  avril 1870).
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