Page 9 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 2.
Le corps de la genrlarmerie est une des parties intégrantes de
l'armée; les dispositions générales des lois militaires lui sont appli-
cables, sauf les modifications et les exceptions que son organisa-
tion et la nature mixte de son service rendent indispensables.
Art. 3.
Le corps de la gendarmerie prend rang dans l'armée à la droite
de toutes les troupes de ligne.
Art. 4.
Les officiers de tout grade, dans la gendarmerie, sont nommés
par le Président de la République (1), sur la présentation du mi-
nistre de la guerre. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont
nommés par le ministre de la guerre et commissionnés par lui.
- Art. 5.
En raison de la nature mixte de son service, la gendarmerie se
trouve placée dans les attributions des ministres,
De la guerre,
De l'intérieur,
De la justice,
De la marine et des colonies.
La nature des rapports directs et permanents que les officiers de
gendarmerie doivent entretenir avec les différents ministres est dé-
terminée au titre II du présent décret.
..
SECTION Il.
DU SERIIENT UIPOSÉ AUX lllLITAJRES DE LA GENDAnMl!RIB.
Art. 6.
Les militaires de la gendarmerie, avant d'entrer en fonctions, sont
tenus de prêter serment d'après la formule suivante, qui est men-
tionnée en marge des commissions et lettres de service :
« Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service
(1) Décision présidentielle du iO juin 1880.