Page 10 - Organisation de la Gendarmerie
P. 10

-10 -
         «  auquel je  suis appelé,  et,  dans  l'exercice  de  mes fonctions,  de
         "  ne faire usage de la force  qui m'est confiée que pour le maintien
         «  de  l'ordre et l'exécution des lois.  »
           Ce serment est reçu par les présidents des tribunaux de première
         instance,  siégeant en audience publique; il en est dressé acte, dont
         une  expédition,  délivrée  sans  frais,  est  remise  au  sous-intendant
         militaire ayant la  surveillance administrative du corps ou de la com-
         pagnie, lequel en fait  l'envoi au ministre de la guerre.
           Les officiers,  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes,  pour être
         admis à prêter serment devant les trib,,maux.,  doivent être porteurs
         des lettres de  service ou commissions qui leur ont été délivrées par
         le ministre,  et qui  seules leur  donnent le  caractère  d'agents  de la
         force publique.
           L:1  formule  de  serment  a  été  ainsi  fixée  par  décision  présidentielle  du
         10  juin  1880.
           L'art.  231  <ln  décrd du  18  février  1863  fhe  à  drnx  mois  le  délai  dans  lequel
         devra  U\'Oir  lieu  la prestation  <le  serment,  sons  peine  de  privation de  solde.  -
         Le  commandant  de  la compagnie  est  pécuniairement  responsable.
           L'art.  .l.  de  l'instruction  du  7 novembre  rn:i;,  prescrit  l'envoi au  ministre  du
         certiticat  <le  prestation,  par l'intermédiaire  ùu  sous-intendant  militaire,  et une
         circulaire du  1.9  août  1878 fixe  la date  de  cet envoi du  :I" au  a de chaque mo,s_
           D'après l'art.  6,  le serment  n'est  pas  renouvelé,  à moins  de perle de la qualité
         ù'oflider ou  d'agent au~iliaire de  la justice  (lnstruct.  du  7  nov. 1835)
                                 Art.  7.
           Lorsque  les  militaires  de  la  gendarmerie  ont à prêter leur ser-
         ment,  s'ils font partie de  l'arrondissement  du  chef-lieu de légion,
         le colonel prévient par écrit le  président  du tribunal,  pour qu~ ces
         militaires puissent être admis à cette prestation à la plus prochaine
         audience.
           Dans les autres résidences, l'officier commandant la gendarmerie
         du lieu  où siége le tribunal prévient également par écrit le président.
           Les  officiers,  sous-olliciers,  brigadiers  et  gendarmes  employés
         dans  la  résidence  doivent  toujours  assister  en  grande tenue aux
         preslations de  serment, s'ils n'en sont  empêchés par les exigences
          du service.
                                SECTION  III.
                     DES  INSPECTIONS  GllNÉRALES  DE  GENDARMERIE.
                                 Art.  8.
            Les différents corps de gendarmerie sont inspectés annuellement
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15