Page 16 - Organisation de la Gendarmerie
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        visoire,  soit à titre définitif,  doit porter  les  indications  suivantes :
          1 ° La position du  militaire au moment où il a  quitté le  service :
          2°  Les ressources pécuniaires dont il peut disposer pour subve-
        nir aux frais  de  son équipement;
          3°  Sa position civile  (célibataire,  marié,  veuf, et,  dans ces deux
        derniers cas, le noml>re  de ses enfants,  s'il en a)  ;
          4°  Le détail de ses services antérieurs.
          On joint toujoun; au mémoire de  proposition  dont  le  postulant
        est l'ol>jet  :
          Une  demande écrite de  sa main, en vrésence du commandant du
        corps ou de  la compagnie;
          Son acte de naissance dûment légali8é;
          Son congé définitif,  avec  un  certificat de bonne conduite,  ou,  à
        défaut,  le congé provisoire qui l'autorise à rentrer dans ses foyers;
          Un certificat de bonnes vie  et mœurs délivré par l'autorité locale,
        s'il est rentré dans ses foyers depuis plus de six mois;
          Un relevé des punitions subies par lui à son dernier corps;
          Un certificat de métrage délivré  par le commandant du corps ou
        de la  compagnie,  et un certificat  de  visite rédigé  par  l'officier  de
         santé en chef de  l'hôpital du chef-lieu, indiquant que cette visite a
         eu lieu en présence du commandant.
          Un  relevé du casier judiciaire (Circulaire  du  25 novembre 1880).
          Ce  mémoire,  établi en double expédition,  sous la responsabilité
         du commandant du corps ou de  la  compagnie, est visé par le sous-
         intendant militaire.
          Les  circulaires Jes 18  février 1849, 8 octobre  1852,  31  décembre 1854,  20  no-
         ,·embre  1855,  2  avril  1857 et i5 février  18ü5 recommandent  tont  particulière-
         ment le  soin  à  apporter  à  l'établissement  iles  mémoires  de  proposition  et  à
         l'examen  des  canùiùats  qui doivent réunir  les conditions exigées par le présent
         décret.  En  cas  d'annulation  de  la  nomination  pour  insuflisance,  ùéfaut  de
         taille, etc .. les frais de route et de solde sont laissés à  la charge des ofliciers  qui
         ont fait  les propositions ( V.  art.  20  et  2f).
          Les  pièces  à mettre  à l'appui  des mémoires  doivent être  demanJées  au corps
         ou  au  recrutement, en  se  conformant  à la note  ministérielle  du 7  février  1877.
          Celles  concernant  un  réserviste  sont  délivrées  par le  chef do  la légion  à la-
         quelle  il  est  affecté  (Lettre  ministérielle  dii  17  août  1881).
          En  ce  qui  concerne les  militaires  de  la  marine et ceux  de  l'armée de  terre
         non libérés, il  faut se  renfermer dans  les  dispositions  de la circulaire du  fO  fé-
         vrier 1877,  au  sujet  de l'autorisation à obtenir du ministre compétent.
          Le postulant doit  établir une  promesse  écrite de  versement,  s'il  n'a pas droit
         à la première mise (Art.  254  du  décret  du  18 févrie1·  1863).
                                Art.  23.
          Aussitôt après l'arrivée des militaires venant de l'armée par décbion
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