Page 16 - Organisation de la Gendarmerie
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visoire, soit à titre définitif, doit porter les indications suivantes :
1 ° La position du militaire au moment où il a quitté le service :
2° Les ressources pécuniaires dont il peut disposer pour subve-
nir aux frais de son équipement;
3° Sa position civile (célibataire, marié, veuf, et, dans ces deux
derniers cas, le noml>re de ses enfants, s'il en a) ;
4° Le détail de ses services antérieurs.
On joint toujoun; au mémoire de proposition dont le postulant
est l'ol>jet :
Une demande écrite de sa main, en vrésence du commandant du
corps ou de la compagnie;
Son acte de naissance dûment légali8é;
Son congé définitif, avec un certificat de bonne conduite, ou, à
défaut, le congé provisoire qui l'autorise à rentrer dans ses foyers;
Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par l'autorité locale,
s'il est rentré dans ses foyers depuis plus de six mois;
Un relevé des punitions subies par lui à son dernier corps;
Un certificat de métrage délivré par le commandant du corps ou
de la compagnie, et un certificat de visite rédigé par l'officier de
santé en chef de l'hôpital du chef-lieu, indiquant que cette visite a
eu lieu en présence du commandant.
Un relevé du casier judiciaire (Circulaire du 25 novembre 1880).
Ce mémoire, établi en double expédition, sous la responsabilité
du commandant du corps ou de la compagnie, est visé par le sous-
intendant militaire.
Les circulaires Jes 18 février 1849, 8 octobre 1852, 31 décembre 1854, 20 no-
,·embre 1855, 2 avril 1857 et i5 février 18ü5 recommandent tont particulière-
ment le soin à apporter à l'établissement iles mémoires de proposition et à
l'examen des canùiùats qui doivent réunir les conditions exigées par le présent
décret. En cas d'annulation de la nomination pour insuflisance, ùéfaut de
taille, etc .. les frais de route et de solde sont laissés à la charge des ofliciers qui
ont fait les propositions ( V. art. 20 et 2f).
Les pièces à mettre à l'appui des mémoires doivent être demanJées au corps
ou au recrutement, en se conformant à la note ministérielle du 7 février 1877.
Celles concernant un réserviste sont délivrées par le chef do la légion à la-
quelle il est affecté (Lettre ministérielle dii 17 août 1881).
En ce qui concerne les militaires de la marine et ceux de l'armée de terre
non libérés, il faut se renfermer dans les dispositions de la circulaire du fO fé-
vrier 1877, au sujet de l'autorisation à obtenir du ministre compétent.
Le postulant doit établir une promesse écrite de versement, s'il n'a pas droit
à la première mise (Art. 254 du décret du 18 févrie1· 1863).
Art. 23.
Aussitôt après l'arrivée des militaires venant de l'armée par décbion