Page 76 - Organisation de la Gendarmerie
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         vice  de  l'habillement et de  l'armement de  la  compagnie,  et  de  la
         tenue de tous registres qui  s'y rapportent.
           Ils sont secondés et suppléés au besoin, dans ce service,  par les
         maréchaux des logis adjoints.
           Les militaires  en  activité  de service,  notamment les  officiers  comptable3,  ne
         peuvent pas  se  constituer  les  mandataires  d'une  entreprise  ou  agence particu-
         lière quelconque  (Circ.  du  8 juillet !840). li  leur est également défendu de  faire
         partie d'un conseil d'administration  d'une société industrielle  ou  agence  finan-
         cière  quelconque  (Circ.  des  2,1,  déc.  t869,  9 décembre  l.878 et 20 janvier!880).
           Une  circulaire du ministre  de la guerre, en  date du l.6  novembre l.855,  appelle
         l'attention  des  chefs  de  légion  sur  les  officiers  et  sous-officier5  comptables,  et
         prescrit aux  trésoriers  de  faire  exécuter  à  leurs  adjoints des  travaux  qui  leur
         permettent d'acquérir  les  connaissances  nécessaires  pour  pouvoir les  suppléer
         en  cas  de  besoin.
           Voir,  pour  ce  qui  concerne  les  art.  201  à 207  do  présent décret,  les  art.  92
         à 99  du  r6glement du 9 avril t858.
                                Art.  202.
           Ils sont responsables de  la  conservation  et  du  renouvellement
         des modèles-types,  des  étoffes  et  des  effets  de  toute  nature  qui
         composent l'approvisionnement du  magasin.
                                Art.  203.
           Ils correspondent directement,  en qualité de  secrétaires du con-
         seil, avec les commandants d'arrondissement et  de  brigade,  pour
         tout ce  qui est relatif à la solde,  à l'habillement,  à l'armement et à
         la transmission des mandats, pièces comptables, effets et imprimés.
                                Art.  204.
           Ils sont spécialement chargés, par les conseils  d'administration,
         de l'établissement des contrôles  de  revue et de  la  tenue des regis-
         tres matricules des hommes et des  chevaux.
           Les obligations spéciales et personnelles des trésoriers de gendar-
         merie sont déterminées par le règlement d'administration de l'arme.
           Voir les  art.  585 à 608  du décret du  f8 février  l.863.
                                Art.  205.
           Les trésoriers tiennent un registre analytique des procès-verbaux
         que reçoit le commandant  de  la  compagnie;  ces  procès-verbaux
         sont classés par ordres de dates,  et déposés dans les archives, afin
         qu'on puisse  y recourir au besoin.
           Ce  registre est  supprimé par la circula' re du  29 juillet l.879.
                                Art.  206.
           Les trésoriers de gendarmerie ne s'occupent point des détails du
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