Page 80 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 215.
En cas d'absence, même momentanée, l'adjudant est toujours rem-
placé à la caserne par un des commandants de brigade de la résidence.
Art. 216.
L'adjudant fait, au moins une fois chaque mois, dans les cantons
soumis à la surveillance des brigades du chef-lieu, des tournées de
communes, pour s'assurer auprès des autorités locales que le service
de la gendarmerie s'y exécute avec régularité.
Il visite également de temps à autre les points de correspondance
des brigades placées sous son commandement.
Sa présence aux points de correspondance est constatée par son
visa sur les feuilles de service.
Art. 2l7.
Il est dépositaire et responsable envers le commandant de l'arron-
dissement de la conservation de tous les registres et documents relatirs
au service des brigades de la résidence du chef-lieu de la légion.
En cas de remplacement, il remet à son successeur, sur inventaire,
toutes les pièces et archives concernant le service.
Art. 218.
L'adjudant remplace de droit, dans le commandement de l'arron-
dissement du chef-lieu de légion, l'officier absent pour service ou pour
toute autre cause. Il peut, au besoin, être chargé du commandement
temporaire d'un autre arrondissement.
Art. 219.
Les maréchaux des logis chefs remplissent, au chef-lieu de chaque
compagnie, toutes les fonctions attribuées aux adjudants dans les
chefs-lieux de légion par les articles ci-dessus.
Voir l'art. HIS du règlement du 9 avril t858.
Art. 220.
Les maréchaux des logis adjoints aux trésoriers sont chargés de se-
conder ces officiers dans tous les détails du service qui leur est attri-
bué par les art. 201 et suivants du présent décret.
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