Page 80 - Organisation de la Gendarmerie
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                                 Art.  215.
            En cas d'absence,  même  momentanée,  l'adjudant est toujours rem-
          placé à la caserne par  un  des  commandants de brigade de la  résidence.
                                 Art.  216.
            L'adjudant fait,  au  moins  une  fois  chaque  mois,  dans  les cantons
          soumis à la surveillance  des  brigades  du  chef-lieu,  des  tournées de
          communes, pour s'assurer  auprès  des  autorités  locales que le service
          de la gendarmerie s'y exécute avec  régularité.
            Il visite également de  temps à  autre  les  points  de correspondance
          des brigades placées sous son commandement.
            Sa  présence  aux  points  de  correspondance  est  constatée  par  son
          visa sur  les feuilles de  service.
                                 Art.  2l7.
            Il est dépositaire et responsable envers le commandant  de  l'arron-
          dissement de la conservation de tous les registres et documents relatirs
          au service des  brigades de  la  résidence du  chef-lieu de  la  légion.
            En cas  de  remplacement, il  remet à son successeur, sur inventaire,
          toutes les  pièces et archives concernant le service.
                                 Art.  218.
            L'adjudant remplace  de  droit,  dans  le  commandement de l'arron-
          dissement du chef-lieu de  légion, l'officier absent pour service ou pour
          toute  autre cause.  Il peut,  au  besoin,  être  chargé  du commandement
          temporaire d'un autre arrondissement.

                                 Art.  219.
            Les maréchaux des logis chefs  remplissent, au chef-lieu  de  chaque
          compagnie,  toutes  les  fonctions  attribuées  aux  adjudants  dans  les
          chefs-lieux de  légion  par  les  articles ci-dessus.
            Voir l'art.  HIS  du  règlement  du  9 avril  t858.
                                 Art.  220.
            Les maréchaux des  logis adjoints aux trésoriers sont chargés de se-
          conder ces officiers dans  tous les  détails du service  qui  leur est attri-
          bué par les art. 201  et suivants du  présent décret.








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