Page 79 - Organisation de la Gendarmerie
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CHAPITRE IL
FO~CTIONS DES SOUS-OFFICIERS DE TOUT GRADE.
SECTIOX l".
l>ES ADJUDANTS, IIARÉCBAUX DES LOGIS CBEPS, IIARÉCBAUX DES LOO18
ADJOINTS AUX TRÉSORIEl\l! ET BRIGADIERS-SEC!lÉTAIRES,
Art. 212.
Les adjudants ont autorité et inspection immédiate sur les sous-
officiers et brigadiers du chef-lieu de la légion pour tout ce qui a
rapport au service, à la tenue et à la discipline. Ils sont placés
sous les ordres du commandant de l'arrondissement, à qui ils doi-
vent des rapports journaliers sur tout ce qui est relatif au service
intérieur et au bon ordre.
lis sont spécialement chargés de la direction du service intérieur
et extérieur. Les chefs de brigade de la résidence leur rendent
compte, immédiatement, de tous les faits qui sont venus à leur
connaissance par les hommes rentrant de correspondance ou de
tournées de communes.
Ils font tenir, sous leur dfrectfon et leur responsabilité, par un
des sous-officiers ou brigadiers de la résidence, toutes les écritures
des brigades ùu chef-lieu; ils s'assurent fréquemment que les re-
gistres sont constamment tenus à jour.
L'on ne doit plus dire: mon lieutenant, à nn adjudant. On doit l'appeler:
mon adf'udant (Circ, du i9 déc. :1879).
Voir 'art. Hi du règlement du 9 avril :1858.
Art. 213.
A l'expiration des punitions de prison ou de salle de police su-
bies au chef-lieu de la légion, les adjudants font élargir les sous-
officiers, brigadiers et gendarmes punis, et les renvoient à leurs
résidences respectives après avoir pris les ordres du commandant
de la compagnie.
Art. 214.
Ils remplissent, à l'égard des brigades du chef-lieu de la légion 1
tous les devoirs de surveillance imposés aux chefs de brigade
dans les autres résidences, par les art. 222 et suivants du présent
décret.
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