Page 79 - Organisation de la Gendarmerie
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                                CHAPITRE  IL
                   FO~CTIONS  DES  SOUS-OFFICIERS  DE  TOUT  GRADE.

                                  SECTIOX  l".
                l>ES  ADJUDANTS,  IIARÉCBAUX  DES  LOGIS  CBEPS,  IIARÉCBAUX  DES  LOO18
                    ADJOINTS  AUX  TRÉSORIEl\l!  ET  BRIGADIERS-SEC!lÉTAIRES,
                                  Art.  212.
             Les adjudants ont autorité et inspection immédiate sur les sous-
           officiers et brigadiers du chef-lieu  de  la  légion pour tout ce qui a
           rapport au  service,  à  la  tenue  et  à  la  discipline.  Ils sont placés
           sous les ordres du commandant de l'arrondissement,  à qui ils doi-
           vent des rapports journaliers sur  tout  ce  qui  est relatif au service
           intérieur et au bon ordre.
             lis sont spécialement chargés de la direction du service intérieur
           et  extérieur.  Les  chefs  de  brigade  de  la  résidence  leur rendent
           compte, immédiatement,  de  tous  les  faits  qui  sont  venus  à  leur
           connaissance par les  hommes  rentrant  de  correspondance  ou de
           tournées de communes.
             Ils font tenir,  sous leur  dfrectfon  et  leur  responsabilité,  par un
           des sous-officiers ou brigadiers de  la résidence,  toutes les écritures
           des brigades  ùu  chef-lieu;  ils s'assurent fréquemment que les re-
           gistres sont constamment tenus à jour.
             L'on  ne  doit plus  dire:  mon  lieutenant,  à nn adjudant.  On  doit  l'appeler:
           mon  adf'udant (Circ,  du  i9 déc.  :1879).
             Voir  'art.  Hi du  règlement  du 9  avril :1858.
                                  Art.  213.
             A l'expiration des punitions  de  prison ou de salle de  police su-
            bies au chef-lieu de  la légion,  les  adjudants  font  élargir les sous-
            officiers,  brigadiers  et  gendarmes  punis,  et  les renvoient à leurs
            résidences respectives après avoir pris  les  ordres du commandant
            de la compagnie.
                                  Art.  214.
             Ils remplissent,  à l'égard des brigades du  chef-lieu  de  la légion 1
            tous  les  devoirs  de  surveillance  imposés  aux  chefs  de  brigade
            dans les autres résidences,  par les art.  222  et  suivants  du présent
            décret.






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