Page 82 - Organisation de la Gendarmerie
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            qu'ils sont appelés à remplir,  el le  sentiment  de  la  dignité person-
            nelle qui  doit  caractériser  des  hommes  appartenant  à une  arme
            d'élite.
                                   Art.  224.
              Tous les jours, avant six  heures du  matin  en  été,  et avant huit
            heures en hiver,  le  commandant de la  brigade  règle  le  service,  et
            donne des  ordres pour son exécution.
              Dans  tous les lieux de  résidence  d'un  commandant  d'arrondis-
            sement,  le  maréchal  des  logis,  commandant  de  brigade,  se  rend
            chaque jour à l'ordre chez cet officier, à l'heure qui lui est indiquée.
             Yoir  l'art.  1.3'1  du  règlement  11récité  de  1858.
                                   Art.  225.
              Le~  commandants  de  brigade  rendent  compte,  par un rapport
            journalier,  à  leur  chef  immédiat,  de  l'exécution  du  service;  ce
            rapport contient le  détail de  tous  les événements  dont la connais-
            sance leur est parvenue dans  le!! vingt-quatre  heures.
              Ct's  rapports  indiquent  le  nombre  des  procès-verbaux sans donner les analyses
            (Circ.  du  29 juil!.  1879).
              lla-ns les cas  urgents,  si  leur  rapport  doit  éprouver le  moindre
            retard par la transmission hiérarchique,  ils  peuvent correspondre
            directement  avec  le  commandant  de  la  compagnie.  Ces  rapport;;
            direct;; ne les di;;pensent pas  de  rendre immédiatement les  mêmes
            comptes  à leur commandant d'arrondissement.
              Pour  la  transmission  cles  procès-verbaux,  voyez  l'art.  496  plus  loin  et  la  cir-
            culaire  du  26  novembre  1fl5:i.
                                   Art.  226.
              Les commandants de  brigade surveillent l'intérieur des casernes;
            ils ont soin de  les faire  entretenir dans le meilleur état de propreté,
            et ils empêchent qu'il y soit commis aucune dégradation.
              Aux  termes  de  l'art.  l2 du  règlement du  17  août  1821,  les  personnes  étran-
            gères a l'armée  ne  peuvent  pénétrer  dans  les  bâtiments  militaires sans  une  µer-
            mission  de  l'autorité  militaire.
              Un  huissier  ne  peut  pas  s'iulroduire  dans  une  caserne  de  gendarmerie. pour  y
            e:-:ercer  les  poursuites  qui  ressortissent  à  son  ministère  sans  y  ètre  préalable-
            ment  autorisé.  A cet  elfel,  il  doil  s'a,lresser  au  commandant  de  la  compagnie,
            qui,  avant  de  déférer  à  la  demande,  doit  s'entourer  des  renseignements  n,·ces-
            saires  afin  de  s'assurer  qne  la saisie  peut avoir  un  ré.,ultat  utile, el que  ce  n'est
            pas  un  préte:'i.le  puur  troubler  nn  établissement  militaire  ou  reconnaître  ses dis-
            positions  intfrieures.  Une  fois  mu11i  <le  la  dite  permission,  l'officier  ministériel
            aura  entrée  dans  la  caserne  pour saisir  les  effets  mobiliers  appartenant  au  gen-
            darme débitrnr, il l'rxception toutefois de ceux déclarés in,aisi,sable, par l'art. 1"Jl!
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