Page 82 - Organisation de la Gendarmerie
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qu'ils sont appelés à remplir, el le sentiment de la dignité person-
nelle qui doit caractériser des hommes appartenant à une arme
d'élite.
Art. 224.
Tous les jours, avant six heures du matin en été, et avant huit
heures en hiver, le commandant de la brigade règle le service, et
donne des ordres pour son exécution.
Dans tous les lieux de résidence d'un commandant d'arrondis-
sement, le maréchal des logis, commandant de brigade, se rend
chaque jour à l'ordre chez cet officier, à l'heure qui lui est indiquée.
Yoir l'art. 1.3'1 du règlement 11récité de 1858.
Art. 225.
Le~ commandants de brigade rendent compte, par un rapport
journalier, à leur chef immédiat, de l'exécution du service; ce
rapport contient le détail de tous les événements dont la connais-
sance leur est parvenue dans le!! vingt-quatre heures.
Ct's rapports indiquent le nombre des procès-verbaux sans donner les analyses
(Circ. du 29 juil!. 1879).
lla-ns les cas urgents, si leur rapport doit éprouver le moindre
retard par la transmission hiérarchique, ils peuvent correspondre
directement avec le commandant de la compagnie. Ces rapport;;
direct;; ne les di;;pensent pas de rendre immédiatement les mêmes
comptes à leur commandant d'arrondissement.
Pour la transmission cles procès-verbaux, voyez l'art. 496 plus loin et la cir-
culaire du 26 novembre 1fl5:i.
Art. 226.
Les commandants de brigade surveillent l'intérieur des casernes;
ils ont soin de les faire entretenir dans le meilleur état de propreté,
et ils empêchent qu'il y soit commis aucune dégradation.
Aux termes de l'art. l2 du règlement du 17 août 1821, les personnes étran-
gères a l'armée ne peuvent pénétrer dans les bâtiments militaires sans une µer-
mission de l'autorité militaire.
Un huissier ne peut pas s'iulroduire dans une caserne de gendarmerie. pour y
e:-:ercer les poursuites qui ressortissent à son ministère sans y ètre préalable-
ment autorisé. A cet elfel, il doil s'a,lresser au commandant de la compagnie,
qui, avant de déférer à la demande, doit s'entourer des renseignements n,·ces-
saires afin de s'assurer qne la saisie peut avoir un ré.,ultat utile, el que ce n'est
pas un préte:'i.le puur troubler nn établissement militaire ou reconnaître ses dis-
positions intfrieures. Une fois mu11i <le la dite permission, l'officier ministériel
aura entrée dans la caserne pour saisir les effets mobiliers appartenant au gen-
darme débitrnr, il l'rxception toutefois de ceux déclarés in,aisi,sable, par l'art. 1"Jl!

