Page 86 - Organisation de la Gendarmerie
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'  tres personnes notables des diverses  communes,  à l'efîet de  cons-
       tater offioiellement les tournées et autres services faits par les gen-
       darmes.   ~
        Les commandants de brigade y inscrivent chaque jour le service
       fait  tant à la résidence que hors la résidence,  et  les soumettent au
       visa des officiers dans leurs tournées, ou lorsqu'ils visitent les points
       de correspondance.
        L'on  doit inscrire  sur  les journaux  de  service  les  patrouilles  et jonctions  de
       nuit, ainsi que les  jours où la brigade  a  été réunie  pour la Lhéorie  et les exer-
       cices à  pied et à  cheval.  Le  cachet des maires  doit  être  apposé sur  les  feuilles•'
       dans les  tournées  de  communes  de  jour et, autant que  possible,  dans  les  pa-
       trouilles  de  nuit  (Circ.  du  2¼  nov.  l.Stîtl.  -  V.  les  att. 50l et  503 du  présent
       décret).
        La feuille  de  service  ne sera,  plus établie  qu'en une  seule expédition  qui sera
       classée aux  archives de  la compagnie (Circ.  du  20  juill.  1879).
                              Art.  235.
         Les commandants  de  brigade sont responsables de l'instruction
       théorique et pratique de leurs subordonnés:  à cet effet,  ils exigent
       que chaque gendarme,  encore assez jeune  pour pouvoir améliorer
       ou  compléter  son i11struction  élémentaire,  soit pourvu d'un cahier
       d'écriture sur lequel  il  transcrit  des  articles  du  règlement ou des
       modèles de procès-verbaux, dont ils ont indiqué à l'avance le sujet.
       Ce  cahier est  soumis  chaque  semaine  au  commandant  de  la  bri-
       gade, qui, après s'être fait expliquer les articles du règlement qu'il
       y  trouve copié:;;,  et  s'être  assuré  par  <.le:,  questions  qu'ils  ont été   J
       suffisamment compris,  y  appose  sa  signature.  Les  mêmes cahiers   '
       sont présentés,  lors des tournées,  à  l'examen des  olllciers,  qui les
       visent  à leur tour et émettent leur opinion sur les progrès obtenus.
       Les sous-olltcie1·s ou brigadiers qui dirigent avec le plus de zèle c6
       genre d'instruction dans leur brigade,  et les gendarmes qui se font
       remarquer par leurs progrès, peuvent être proposés par les inspec-
       teurs  généraux  au  ministre  dr  la  guerre  pour  des  gratifications
       spéciales.
         Les  cahiers  d'écriture  doivent  être  de  la  forme  réglementaire et distribués par
       les  trésoriers.  sur  la  masse  des  hommes  (TJi>c.  d11  l\  déc.  1856  et  circ.  du.
       26  dudit.  -  }"oir  l'art.  179 du  règl.  du  9 avril  {858  et  la  circ.  du  li juin 1880
       11u sujet  des  pc1·sonnes  auprès  desquelles  les  gendarmes  peuvent  prendre  des
       leçons  d'instruction primaire).
                              Art.  236.
         En cas de  vnr.ance  d'emploi,  d'ahsr.ncr  011  <le maladie, le  service
       de la briga<.le  est <.lirigé  par le plus ancien des gendarmes présents.
       Si  ce genda1·1ne  n'est pas en état  de  tenir  les  écritures,  elles  sont
       confiées à un autre gendarme <.le  la  résidence,  ou, au besoin, d'une
       rési<.lence  vobine.
         Le  chef de  légion  peut,  d'ailleurs,  si  l'importance  du  service
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