Page 91 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 250.
Toute infraction qui, par sa nature, est seulement punissable de
peines correctionnelles, ne peut constituer un flagrant délit. Les
officiers de gendarmerie ne sont point autorisés à faire des instruc-
tions préliminaires pour la recherche de ces infractions.
Le flagrant délit doit être un véritable crime, c'est-à-dire une
infraction contre laquelle une peine afflictive ou infamante est
prononcée.
Art. 251.
Lorsqu'il y a flagrant délit, les otliciers de gendarmerie se trans-
portent sans retard sur le lien pour y dresser les procès-verbaux,
à l'effet de constater le corps de délit, son état, l'état des lieux, et
pour recevoir les déclarations des habitants, des voisins et même
des parents et domestiques, enfin de toutes les personnes qui ont
des renseignements à donner (Code d'instr. crim.).
Ils informent aussitôt de leur transport le procureur de la Ré-
publique de l'arrondissement (Code d'instr. cri m.).
Ils peuvent se faire assister d'un écrivain qui leur sert de gref-
fier; ils lui font prèter serment d'en bien et fidèlement remplir les
fonctions.
Leur procès-verbal en fait mention (Code d'instr. cri m.). (Déci•
sion présidentielle du 10 juin 1880.)
Art. 252.
Les officiers de gendarmerie signent et paraphent les déclara-
tions qu'ils ont reçues, ils les font signer et parapher par les per-
sonnes qui les ont faites. Si elles refusent de signer, il en est fait
mention dans le procès-verbal.
► Ils peuvent défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou
s'éloigne du lieu jusqu'après la clôture du procès-verbal. Ils font
saisir et déposer dans la maison d'arrêt ceux qui contreviennent à
cette défense; mais ils ne peuvent prononcer contre eux aucune
peine; ils en réfèrent sur-le-champ au procureur de la République.
Ils se saisissent aussi des eITets, des armes et de tout ce qui
peut servir à la découverte et à la manifestation de la vérité; ils
doivent les représenter au prévenu, l'interpeller de s'expliquer, lui
faire signer le procès-verbal, ou faire mention de son refus (Code
d'instr. cri m.). (JJécision présidentielle du 10 juin 1880.)