Page 91 - Organisation de la Gendarmerie
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                                   Art.  250.
              Toute infraction qui,  par sa nature,  est seulement punissable de
            peines  correctionnelles,  ne  peut  constituer  un  flagrant  délit.  Les
            officiers de  gendarmerie ne sont point autorisés à faire  des instruc-
            tions préliminaires pour la recherche de ces infractions.
              Le  flagrant  délit doit  être  un  véritable crime,  c'est-à-dire une
            infraction  contre  laquelle  une  peine  afflictive  ou  infamante  est
            prononcée.
                                   Art.  251.
              Lorsqu'il y a  flagrant  délit, les otliciers de gendarmerie se trans-
            portent sans retard sur le lien  pour  y  dresser les procès-verbaux,
            à l'effet de constater le corps de délit,  son état,  l'état des lieux,  et
            pour recevoir les déclarations des  habitants,  des  voisins  et même
            des parents et domestiques,  enfin  de  toutes  les personnes qui ont
            des renseignements à donner (Code  d'instr.  crim.).
              Ils informent aussitôt  de  leur  transport  le  procureur de la Ré-
            publique de l'arrondissement (Code  d'instr. cri m.).
              Ils peuvent se faire  assister d'un  écrivain  qui  leur  sert de gref-
            fier;  ils lui font prèter serment d'en bien et  fidèlement remplir les
            fonctions.
              Leur procès-verbal en fait  mention  (Code  d'instr.  cri m.).  (Déci•
            sion présidentielle du 10 juin 1880.)
                                   Art.  252.
              Les  officiers  de  gendarmerie  signent  et  paraphent les déclara-
            tions qu'ils ont reçues, ils les font  signer  et parapher par les per-
            sonnes qui les ont  faites.  Si  elles  refusent  de  signer, il en est fait
            mention dans le procès-verbal.
  ►           Ils peuvent défendre que qui  que  ce  soit  sorte de la maison ou
            s'éloigne du lieu jusqu'après la  clôture  du  procès-verbal.  Ils  font
            saisir et déposer dans la maison d'arrêt  ceux qui contreviennent à
            cette défense;  mais  ils  ne  peuvent  prononcer  contre eux aucune
            peine; ils en réfèrent sur-le-champ au procureur de la République.
              Ils  se  saisissent  aussi des  eITets,  des  armes  et  de  tout  ce qui
            peut servir à la découverte  et  à la  manifestation  de  la  vérité;  ils
            doivent les représenter au prévenu, l'interpeller de  s'expliquer, lui
            faire  signer le procès-verbal,  ou faire  mention  de  son  refus (Code
            d'instr.  cri m.).  (JJécision présidentielle du 10 juin 1880.)
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