Page 96 - Organisation de la Gendarmerie
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le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, les officiers de ce
corps doivent, indépendamment des attributions qu'ils exercent en
leur qualité d'officiers de police judiciaire, transmettre sans délai
au procureur de la République les procès-verbaux que les sous-
officiers, brigadiers et gendarmes ont dressés dans l'exécution de
leur service, pour constater les crimes et délits qui laissent des .,
traces après eux; ils y joignent les renseignements que ces mili-
taires ont recueillis pour en découvrir les auteurs ou complices.
Ils transmettent pareillement aux commissaires de police ou aux
n~üre·s des lieux où de simples contraventions auraient été com-
mises les procès-verbaux et renseignements qui concernent les
prévenus de ces contraventions (Décision présidentielle du 10juin
1880).
CHAPITnE IV.
DES OFFIC!EllS, SOUS-OFFICIERS ET comIANDANTS DE Ilfi!GADE DE
GE:-lDARMEfiIE CO\SIDÉfiÉS CO:YIME OFFIC!EfiS DE POLICE JUDICIAII\E
PRÈS DES TRlllUNAUX MILITA!fiES.
Art. 268 bis.
Les officiers, sous-officiers et commamlants de brigade devront
se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions comme officiers
de police judiciaire militaire, aux dispositions des art. 86 et sui-
vants du Code de justice militaire.
TITRE IV.
DU SERVICE SPÉCIAL DE I.A. GENDARMERIE.
DiSPOSITIONS rnÉLillllNAinES.
Art. 269.
Le service de la gendarm!:\rie dans les départements se divise en
service ordinaire et en service extraordinaire.

