Page 92 - Organisation de la Gendarmerie
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                             Art.  253.
        Si  la nature du crime est telle  que  la preuve puisse vraisembla-
      blement être acquise par  les  papiers  ou  autres pièces et effets en
      la possession du prévenu,  les officiers de gendarmerie se transpor-
      tent de  suite dans son domicile pour y faire la perquisition des  ob-
      jets qu'ils jugent utiles à la manifestation de la vérité;  mais il leur
      est  formellement  interdit  d'y  pénétrer  pendant  le  temps  de nuit
      réglé par l'art.  291  du présent décret. Ils doivent se borner à pren-
      dre les mesures de précaution prescrites ci-après:
                             Art.  254.
        S'il existe dans le domicile  du prévenu des papiers ou effets qui
      puissent servir à conviction ou à décharge,  ils  en dressent procès-
      verbal,  et se saisissent de  ces etfets  ou de ces papiers.
        Ils doivent clore  ou  cacheter  les  objets  qu'ils  ont  saisis;  et, si
      ces  objets ne  sont pas susceptibles de recevoir l'empreinte de l'écri-
      ture, ils sont mis dans un vase ou dans un sac,  sur lequel ils atta-
      chent une bande de  papier qu'ils  scellent  de leur sceau,  et du ca-
      chet du prévenu,  si  ce dernier le demande.
        Si les objets  sont  d'un  trop  grand  volume pour être à l'instant
      déplacés, les officiers  de  gendarmerie  peuvent  les  mettre sous la
      surveillance d'un gardien auquel ils font prêter serment.
                             Art.  255.
        Il est expressément défendu aux officiers de gendarmerie de s'in-
      troduire dans une maison autre que celle  où  le prévenu a son do-
      micile,  à moins que  ce  ne  soit  une  auberge,  un  cabaret  ou tout
      autre logis ouvert au public,  où .ils sont autorisés à se transporter,
      même pendant la  nuit,  jusqu'à  l'heure  où  ces  lieux  doivent  être
      fermés d'après les règlements de police.
                             Art.  256.
        Dans le cas où les  officiers  de  gendarmerie  soupçonnent qu'on
      puisse  trouver  dans  une  maison  autre  que  celle  du  domicile du
      prévenu les pièces ou  effets  de  nature  à  servir  à conviction ou à
      décharge, ils doivent en instruire aussitôt le procureur de la Répu-
      blique de l'arrondissement {Décision présid.  du 10 juin 1880).
                             Art.  257.
        Lorsque la maison d'un prévenu est située hors de l'arrondisse-
      ment où  ils  exercent  leurs  fonctions  habituelles,  les  officiers  de
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