Page 92 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 253.
Si la nature du crime est telle que la preuve puisse vraisembla-
blement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en
la possession du prévenu, les officiers de gendarmerie se transpor-
tent de suite dans son domicile pour y faire la perquisition des ob-
jets qu'ils jugent utiles à la manifestation de la vérité; mais il leur
est formellement interdit d'y pénétrer pendant le temps de nuit
réglé par l'art. 291 du présent décret. Ils doivent se borner à pren-
dre les mesures de précaution prescrites ci-après:
Art. 254.
S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui
puissent servir à conviction ou à décharge, ils en dressent procès-
verbal, et se saisissent de ces etfets ou de ces papiers.
Ils doivent clore ou cacheter les objets qu'ils ont saisis; et, si
ces objets ne sont pas susceptibles de recevoir l'empreinte de l'écri-
ture, ils sont mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel ils atta-
chent une bande de papier qu'ils scellent de leur sceau, et du ca-
chet du prévenu, si ce dernier le demande.
Si les objets sont d'un trop grand volume pour être à l'instant
déplacés, les officiers de gendarmerie peuvent les mettre sous la
surveillance d'un gardien auquel ils font prêter serment.
Art. 255.
Il est expressément défendu aux officiers de gendarmerie de s'in-
troduire dans une maison autre que celle où le prévenu a son do-
micile, à moins que ce ne soit une auberge, un cabaret ou tout
autre logis ouvert au public, où .ils sont autorisés à se transporter,
même pendant la nuit, jusqu'à l'heure où ces lieux doivent être
fermés d'après les règlements de police.
Art. 256.
Dans le cas où les officiers de gendarmerie soupçonnent qu'on
puisse trouver dans une maison autre que celle du domicile du
prévenu les pièces ou effets de nature à servir à conviction ou à
décharge, ils doivent en instruire aussitôt le procureur de la Répu-
blique de l'arrondissement {Décision présid. du 10 juin 1880).
Art. 257.
Lorsque la maison d'un prévenu est située hors de l'arrondisse-
ment où ils exercent leurs fonctions habituelles, les officiers de