Page 63 - Decrets mars
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agi ad111inistrativement dans l'exéwtion des décrets, que le
tribunal n'a doue pas à les juger. Il demande une déclaration
d'incompétence.
M. Bordeaux riposte. M. Jacquier prononce dans sa réplique
un mot que M. Oescotes relève avec un entrain et uue présence
d'esprit admirables.
La séance est levée il 7 heures 25 du soir.
Le prononcé du j 11gement eut lie11 il l'audience <ln 8 décem-
bre. En voici la teneur :
cc Le Trib1111al, jugeant en reféré, v11 les assignations en
reféré des 16 et 22 110\'embre dernier, l'acte d'intervention de
l\fo11sie11r le Préfet du département de la Haute-Sarnie, et le
ùéclinatoire déposé en son nom par Monsieur le Procureur de
la république de Thonon ;
« Sur la demande en mainlevée de:-. scellés apposés sur la
chapelle dépendant du Couvent de Coucise;
c< Attendu que la loi du '18 germinal au X interdit l'établisse-
ment de chapelles 11011 destinées au culte public sans l'autorisa-
tion expresse du gouvernement;
« Que l'article 8 du décret du 22 décembre 1822 attribue
au Prélet le drnit de faire fermer les dites chapelles dans
lesquelles le culte serait exercé sans autorisatiou ;
• Alteudu que la fermeture d'une chapelle opél'ée en con-
ces acles rentreraient sous l'empire de la législalion comwnne à
tous les citoyens.
Quant au choix de votre résidence commune, c'est à votre pru-
dence qu'il appartient de le désigner, et c'est à l'autorité locale
lJU'appartiendra ensuite le soin de veiller à ce que vous jo1tissiez
de toute la s11curité qne tes lois garantissent à, tous les français
sans distinction de croyance 11,i de profession.
Le Pair de France,
Ministre de l'Intérieur et des Cultes,
Cte d'ARGOUT.
Ce curieux document est la réponse directe à l'objection soulevée
par l'avocat de l'administration que les gouvernements postérieurs
à la loi du 3 Messidor, an XlII, n'avaient pas cessé de l'appliquer
aux corporations religieuses.