Page 64 - Decrets mars
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                 formité  de  ces  lois  et  l'apposition  des  scellés  destinés  à  en
                 assurer  l'exécution,  constituent  des  actes  administratifs  ne
                 relevant point de  la  juridiction des  tribunaux. ordinaires;
                   « Qu'il  appartient  exclusivement  à  l'autorité  adminü,trave
                 qui  les  a onJonnés,  d'en  faire cesser l'application et u'apprécier
                 les conséquences de  leur  prolongati,rn  ;
                   « Que  l'offre  de  renoncer  à  l'exercice  du  culte  ne  peut
                 avoir  pour effet de  modifier  cette  attribution  de  compétence ;
                   ,  Que dans  le  but de  faciliter  l'exercice  du  recours à l'auto-
                 rité  compétente,  Monsieur  le  Préfet  du  département  de  la
                 Haute-Savoie  a  d'ailleurs déclaré que,  si,  la  demande  lui en
                 était faite,  il  autoriserait la  levée des scellés sous les conditions
                 qui seraient prescrites. •
                   Sur  les  antres chefs de  conclusions,
                   « Attendu  que  les  demandeurs  ne  poursuivent pas la recons-
                 titution  d'une  congrégation  dissoute  en  vertu  des  décrets  du
                 29 mars  J 880 ;
                   « Qu'agissant eu  qualité  de  propriétaire et <le  locataire d'un
                 immeuble  situé sur la  Commune  dt1  Thonon,  hameau  de  Con-
                 cise, ils invoqueut  un  bail  et  un  acte  translatif  de  propriété
                 constituant des  titres  réguliers auquels il  est dû  provision ;
                   ,  Qu'ils  réclament  en  la  dite  qualité,  par  voie  <le  référé,
                 leur  réintégration  dans  leur  domicile  dont  ils  se  plaignent
                 d'avoir été violemment ex.pulsés  et  l'évaluation  des  dommages
                qui  leur  auraient été occasionnés ;
                   « Que  la  demande  ainsi  circonscrite  touche  à  l'exercice du
                 droit de  propriété  déterminé  par  les  articles  o44 et suivants
                 du  Code  Civil;  et que,  sans  impliquer l'examen  de  la  législa-
                 tion  applicable  aux  Congrégations  non  autorisées,  elle  vise
                 néanmoins  les  actes  <l'exécutions  ordonnés  par  l'autorité
                 admrnistrative ;
                   (<  Attendu que  la  liberté individuelle  des  citoyens,  l'inviola-
                 bilité  de  leur  domicile  et  le  respect  de  leur  propriété sont
                 placés  sous  la sauvegarde des  Tribunaux ordinaires investis de
                 la  plénitude de jundiction;
                   « Attendu que  l'appréciation  des  actes  administratifs est il
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