Page 64 - Decrets mars
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formité de ces lois et l'apposition des scellés destinés à en
assurer l'exécution, constituent des actes administratifs ne
relevant point de la juridiction des tribunaux. ordinaires;
« Qu'il appartient exclusivement à l'autorité adminü,trave
qui les a onJonnés, d'en faire cesser l'application et u'apprécier
les conséquences de leur prolongati,rn ;
« Que l'offre de renoncer à l'exercice du culte ne peut
avoir pour effet de modifier cette attribution de compétence ;
, Que dans le but de faciliter l'exercice du recours à l'auto-
rité compétente, Monsieur le Préfet du département de la
Haute-Savoie a d'ailleurs déclaré que, si, la demande lui en
était faite, il autoriserait la levée des scellés sous les conditions
qui seraient prescrites. •
Sur les antres chefs de conclusions,
« Attendu que les demandeurs ne poursuivent pas la recons-
titution d'une congrégation dissoute en vertu des décrets du
29 mars J 880 ;
« Qu'agissant eu qualité de propriétaire et <le locataire d'un
immeuble situé sur la Commune dt1 Thonon, hameau de Con-
cise, ils invoqueut un bail et un acte translatif de propriété
constituant des titres réguliers auquels il est dû provision ;
, Qu'ils réclament en la dite qualité, par voie <le référé,
leur réintégration dans leur domicile dont ils se plaignent
d'avoir été violemment ex.pulsés et l'évaluation des dommages
qui leur auraient été occasionnés ;
« Que la demande ainsi circonscrite touche à l'exercice du
droit de propriété déterminé par les articles o44 et suivants
du Code Civil; et que, sans impliquer l'examen de la législa-
tion applicable aux Congrégations non autorisées, elle vise
néanmoins les actes <l'exécutions ordonnés par l'autorité
admrnistrative ;
(< Attendu que la liberté individuelle des citoyens, l'inviola-
bilité de leur domicile et le respect de leur propriété sont
placés sous la sauvegarde des Tribunaux ordinaires investis de
la plénitude de jundiction;
« Attendu que l'appréciation des actes administratifs est il