Page 53 - Chartreuse de Vallon
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CHAPITRE  VII


                              Organisation  judiciaire  de  la  seigneurie
                                              de  Vallon.


                           L'administration  de  la  justice,  sous  le  régime  féodal,
                        relevait  directement  des  Souverains,  qui  l'exerçaient  par
                        des  magistrats  désignés  à  cet  effet.  Cependant,  ils  accor-
                        daient  à  certains  seigneurs  ecclésiastiques  et  laïques  -
                        qu'ils  voulaient  honorer  spécialement  -- le  privilège  de  la
                        «  haute,  moyenne  et  basse  justice  ».  C'est  ce  que  fit  le
                        Comte  Philippe  de  Savoie,  au  sujet  des  religieux,  par  let-
                        tres-patentes,  datées  d'Evian  en  1824.
                           En  vertu  de  celte  concession.  toutes  les  causes  civiles
                        et  criminelles,  à  Vallon,  ressoriissaient  de  la  juridiction
                        des  PP.  Chartreux,  aussi  bien  pour  leurs  propres  sujets
                        que  pour  les  étrangers.  Deux  cas  seulement  étaient  réser-
                        vés  :  «  le  dernier  su pp lice  et  les  peines  corporelles  »  ;  il
                        ne  convenait  pas  que  des  religieux  eussent  à  exécuter  des
                        <:entences  de  cette  sorte.  Cette  charge  incombait  au  mar-
                        quis  de  Lullin,  dont  les  fourches  patibulaires  se  dressaient
                        sur  la  commune  d'Habère-Lullin.  Mais  ce  personnage
                        semble  ne  pas  avoir  accepté  une  telle  charge.
                           Pour  l'exercice  de  la  justice,  les  chartreux  de  Vallon
                        formèrent  un  tribunal  composé  des  magistrats  et  officiers
                        subalternes,  à  l'instar  des  autres  tribunaux  ecclésiastiques
                        et  civils,  comprenant  juge,  procureur,  greffier,  châtelain,
                        curial,  métrai,  et  plus  tard,  sergent  royal.  Ces  nominations
                        étaient  faites  par  le  P.  Prieur,  avec  le  consentement  du
                        R.  P.  Général  de  !'Ordre.  Ni  le  prince,  ni  le  conseil  ducal
                        n'intervenaient  en  ces  actes.  Dans  la  suite,  cependant,  le
                        juge  sera  nommé,  ou  du  moins  confirmé,  par  lettres-
                        patentes  du  Sénat.
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