Page 53 - Chartreuse de Vallon
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CHAPITRE VII
Organisation judiciaire de la seigneurie
de Vallon.
L'administration de la justice, sous le régime féodal,
relevait directement des Souverains, qui l'exerçaient par
des magistrats désignés à cet effet. Cependant, ils accor-
daient à certains seigneurs ecclésiastiques et laïques -
qu'ils voulaient honorer spécialement -- le privilège de la
« haute, moyenne et basse justice ». C'est ce que fit le
Comte Philippe de Savoie, au sujet des religieux, par let-
tres-patentes, datées d'Evian en 1824.
En vertu de celte concession. toutes les causes civiles
et criminelles, à Vallon, ressoriissaient de la juridiction
des PP. Chartreux, aussi bien pour leurs propres sujets
que pour les étrangers. Deux cas seulement étaient réser-
vés : « le dernier su pp lice et les peines corporelles » ; il
ne convenait pas que des religieux eussent à exécuter des
<:entences de cette sorte. Cette charge incombait au mar-
quis de Lullin, dont les fourches patibulaires se dressaient
sur la commune d'Habère-Lullin. Mais ce personnage
semble ne pas avoir accepté une telle charge.
Pour l'exercice de la justice, les chartreux de Vallon
formèrent un tribunal composé des magistrats et officiers
subalternes, à l'instar des autres tribunaux ecclésiastiques
et civils, comprenant juge, procureur, greffier, châtelain,
curial, métrai, et plus tard, sergent royal. Ces nominations
étaient faites par le P. Prieur, avec le consentement du
R. P. Général de !'Ordre. Ni le prince, ni le conseil ducal
n'intervenaient en ces actes. Dans la suite, cependant, le
juge sera nommé, ou du moins confirmé, par lettres-
patentes du Sénat.