Page 97 - Les conseils du veterinaire
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LA  POLICE  SANITAIRE               95
           Pénalités.

             La loi  du  2t  juillet  i881  a  prescrit des  pénalités  sévères
           pour ceux qui  ne se  conforment pas aux  mesures légales de
           police sanitaire ; nous ne pouvons mieux faire  que d'en don-
           ner l'énumération.
             ART.  30. -  Toute  infraction  aux dispositions des articles  3,  5,
           6,  9,  10,  11  (§  2  et  12)  de  la  présente  loi  (en  l'espèce  les
           articles  31,  33,  34,  37,  38,  39,  §  2 et 40  de  la  loi  du  21  juin  1898
           sur le  Code Rural,  livre III,  titre  ter,  chapitre  11,  sections  2 et 3),
           sera  punie  d'un  emprisonnement  de  six  jours  à  deux  mois  et
           d'une  amende  de  16  à  400  francs.

             ART.  31.  -  Seront  punis  d'un  emprisonnement  de  deux  mois
           à  six  mois,  et d'une  amende  de  100  à  1.000  francs  :
             1°  Ceux  qui,  au  mépris  des  défenses  de  l'Administration,  au-
           ront laissé  leurs  animaux  infectés  communiquer  avec  d'autres ;
             2°  Ceux  qui ~uraient  vendu  ou  mis  en  vente  des  animaux
           qu'ils  savaient  atteints  ou  soupçonnés  d'être  atteints  de  mala-
           dies  contagieuses ;
             3°  Ceux  qui,  sans  permission  de  l'autorité,  auront  déterré  ou
           sciemment  acheté  des  cadavres  ou  des  débris  d'animaux  morts
           de  maladies  contagieuses  quelles  qu'elles  soient,  ou  abattus
           comme  atteints de  la peste  bovine,  du  charbon, ùe  la morve,  du
           farcin  et  de  la  rage ;
             4 •  Ceux  qui,  même  avant  l'arrêté  d'interdiction,  auront  im-
           porté  en  France  des  animaux  qu'ils  savaient  atteints  de  mala-
           dies  contagieuses,  ou  avoir  été  exposés  à  la  contagion.

             ART.  32.  -- Seront  punis  d'un  emprisonnement  de  six  mois
           à  trois  ans  et  d'une  seule  amende  de  100  à  2.000  francs  :
             1°  Ceux  qui  auront  vendu  ou  mis  en  vente  de  la  viande  pro-
           venant  d'animaux  qu'ils  savaient  morts  de  maladies  conta-
           gieuses,  quelles  qu'elles  soient,  ou  abattus  comme  atteints  de  la
           peste bovine,  du  charbon,  de la  morve,  du  farcin  et de  la  rage ;
             2"  Ceux qui  se  seront rendus  coupables  des  délits  prévus  par
           les  articles  précédents,  s'il  est  résulté  de  ces  délits  une  conta-
           gion  parmi  les autres  animaux.
             ART.  33.  -- Tout  entrepreneur  de  transports  qui  aura  contre-
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