Page 97 - Les conseils du veterinaire
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LA POLICE SANITAIRE 95
Pénalités.
La loi du 2t juillet i881 a prescrit des pénalités sévères
pour ceux qui ne se conforment pas aux mesures légales de
police sanitaire ; nous ne pouvons mieux faire que d'en don-
ner l'énumération.
ART. 30. - Toute infraction aux dispositions des articles 3, 5,
6, 9, 10, 11 (§ 2 et 12) de la présente loi (en l'espèce les
articles 31, 33, 34, 37, 38, 39, § 2 et 40 de la loi du 21 juin 1898
sur le Code Rural, livre III, titre ter, chapitre 11, sections 2 et 3),
sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et
d'une amende de 16 à 400 francs.
ART. 31. - Seront punis d'un emprisonnement de deux mois
à six mois, et d'une amende de 100 à 1.000 francs :
1° Ceux qui, au mépris des défenses de l'Administration, au-
ront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres ;
2° Ceux qui ~uraient vendu ou mis en vente des animaux
qu'ils savaient atteints ou soupçonnés d'être atteints de mala-
dies contagieuses ;
3° Ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou
sciemment acheté des cadavres ou des débris d'animaux morts
de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus
comme atteints de la peste bovine, du charbon, ùe la morve, du
farcin et de la rage ;
4 • Ceux qui, même avant l'arrêté d'interdiction, auront im-
porté en France des animaux qu'ils savaient atteints de mala-
dies contagieuses, ou avoir été exposés à la contagion.
ART. 32. -- Seront punis d'un emprisonnement de six mois
à trois ans et d'une seule amende de 100 à 2.000 francs :
1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande pro-
venant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies conta-
gieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la
peste bovine, du charbon, de la morve, du farcin et de la rage ;
2" Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par
les articles précédents, s'il est résulté de ces délits une conta-
gion parmi les autres animaux.
ART. 33. -- Tout entrepreneur de transports qui aura contre-
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