Page 42 - Chartreuse de Vallon
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34              LA  CHARTREUSE  DE  VALLON

                           tude  le  P.  Procureur,  il  s'agenouille,  place  ses  mains  entre
                           les  siennes,  et  prononce  une  formule  dont  nous  trouvons
                           le  texte  plus  ou  moins  identique  dans  un  grand  nombre
                           de  documents.
                              L'albergataire  reconnaît  tout  d'abord  la  juridiction  sei-
                           gneuriale  des  PP.  Chartreux  sur  lui-même  et  ses  héritiers.
                           Puis  il  promet,  en  son  nom  propre  et  au  nom  de  ses  suc-
                           cesseurs,  d'être  leur  «  homme-lige,  et  féal  censit  »,  et  de
                           conserver  les  biens  dont  il  est  investi.  En  outre,  il  s'en-
                           gage  à  leur être  toujours  fidèle  et obéissant ;  à  «  ne  jamais
                           s'inscrire  en  bourgeois  de  ville,  bourg  ou  chastellerie ;  ni
                           se  mettre  en  la  sauvegarde  et  protection  d'autres  sei-
                           gneurs  »  ;  enfin  de  travailler  de  toutes  ses  forces  pour  le
                           bien,  et  l'utilité  des  moines,  et  éviter  tout  ce  qui  serait
                           de  nature  à  leur  causer  dommage.
                               Après  cette  déclaration,  l'albergataire  baise  les  pouces
                           du  P.  Procureur  et  celui-ci  l'investit  officiellement  de  la
                           propriété,  en  lui  remettant,  selon  l'usage  qui  s'introduisit
                           peu  à  peu  à  Vallon,  un  petit  bâton.  Chaque  habitant  doit,
                           en  prenant  possession  de  l'héritage  paternel,  remplir  cette
                           formalité.  De  la  sorte,  le  nouvel  albergataire  devient
                            «  homme-lige,  censit  et  taillable  n  du  monastère,  il  est
                            attaché  à la  juridiction  des  religieux,  et  ne  peut  plus,  sans
                            autorisation,  passer  sous  la  domination  d'un  autre  sei-
                            gneur.  ::\lais,  il  est  assuré  d'un  moyen  de  subsistance  pour
                            lui  et les siens,  il  est  assuré de  la protection  de  ses  maîtres
                            en  toutes  circonstances ;  il  possède  le  maximum  d'avan-
                            tages  sociaux  compatibles  avec  la  légalité  féodale  de
                            l'époque.






                               Ces  avantages  ne  sont  cependant  pas  sans  quelques
                            charges.
                               Une  des  principales  consiste  en  deux  journées  de  cor-
                            vée  que  chaque  foyer  doit  au  monastère  :  la  première,  au
                            temps  des  semailles;  la  seconde,  à  l'époque  de  la  fenaison.
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