Page 28 - Chartreuse de Vallon
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                                    CHAPITRE  III

                          La  ''  Seigneurie de  Vallon  ''
                Titres et droits seigneuriaux des  PP.  Chartreux.

                  Les  donations  dont  nous  venons  de  parler  furent  faites
               aux  religieux  de  Vallon,  sans  conditions,  et  à  titre  per-
               pétuel.  Les  chefs  des  trois  familles  de  Ballaison,  Cervens
               et  de  Langin,  «  qui  possédaient  tous  ensemble  le  désert
               de  \'allon,  par  droit  d'héritage,  dit  l'acte  de  cession,
               ont  donné  en  perpétuelle  possession  à  Dieu,  à  la  \'ierge
               :-iiarie,  et  à  !'Ordre  des  Chartreux,  pour  les  frères  qui  ser-
               vent  le  Seigneur dans  le  même  lieu ...  »  Guillattme  l°',  abbé
               dn  monastère  d'Aulps,  emploie  des  termes  presque  iden-
               tiques  dans  sa- donation  aux  moines.  Et  à  l'occasion  de
               la  publication  de  cet  acte,  Ardutius,  évêque  de  Genève,
               menace  d'excommunication  quiconque  oserait  troubler  les
               religieux  dans  la  possession  et  jouissance  de  .ces  biens.
               Quant  à  Aymon  I ',  il  commence  son  acte  par  ses  mots  :
               «  Nous  faisons  savoir ...  que  le  Seigneur  Aymon  de  Fau-
               cigny,  pour  le  salut  de  son  àme  et  celui  de  ses  ancêtres,
               donne  en  perpétuelle  possession  à  Dieu,  à  la  Bse  \'ierge
               :-iiarie,  ainsi  qu'aux  Frères  de  Vallon ...  n
                  Dat1s  ces  conditions,  d'après  la  jurisprudence  de  l'épo-
               que,  les  PP.  Chartreux  <le  Vallon  possédaient  ces  domaines
               en  «  fiefs  »  propres,  et  «  francs-alleux  » .  Leurs  terres
               devenaient  «  allodiales  » .  «  Sous  le  ré,gime  féodal,  les
               établissements  ecclésiastiques  de  quelque  importance,  tels
               qu'ahhayes,  prieurés,  étaient  placés,  quant  au  temporel,
               sur  le  même rang  que  les  nobles  feudataires  l~.ïques.  Beau-
               coup  avaient  Je  droit  le  plus  élevé  des  feudataires,  celu;
               de  juridiction,  ou  de  rendre  la  justice  sur  leurs  terres ...
               Ce  droit,  désigné  sous  les  termes  de  mère,  mixte  empire
               et  juridiction  omnimode,  comprenait  la  haute,  la  moyenne
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