Page 103 - Chartreuse de Vallon
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de leurs domaines. C'est les obliger à reconnaître un prin-
cipe qu'ils ont refusé d'admettre de tout temps. Les reli-
gieux de Ripaille-Vallon, dans un premier mouvement, se
soumettent, et demandent à la Chambre des Comptes
" l'investiture de la terre; du fief et de la juridiction de
Vallon, ainsi que des biens féodaux et rentes annexées,
suivant la reconnaissance du 2 juin 1621, ... pour eux,
leurs successeurs et ayant droit quelconque ». ~lais deux
jours après, se ressaisissant, ils ajoutent cette clause : « au
besoin, et en tant que l'édit pouvait les affecter, s'agissant
d'anciens biens d'Eglise. n
Un grand pas venait de se faire dans la réduction des
droits seigneuriaux.
Le régime féodal trouve son expression concrète dans
le droit de main-morte. Cc droit, « vestige de l'ancienne
servitude à laquelle fut soumise la majeure partie de la
population », consiste en une double servitude : reelle et
personnelle. Réelle, elle affecte les biens-fonds des sujets;
personnelle, elle atteint les possesseurs de ces biens, soit
les taillables, ou hommes-liges, et leurs descendants.
Charles-Emmanuel III, voulant prêcher d'exemple et
donner aux habitants du patrimoine ducal, ses sujets im-
médiats, l'avantage de cette liberté si désirée de tous, dé-
cide par un édit du 20 janvier 1762 : « Tous les taillables
de nos domaines, hommes et femmes, sont affranchis sans
paiement d'aucune finance, de toute taillahilité person-
nelle, de quelque nature qu'elle puisse être, soit de main-
morte, échute, qui en peuvent dériver ; et Nous voulons
que dès la date de cet édit, ils soient regardés, de même
lJUe leurs descendants comme francs et libres. »
Il continue : « Tous les taillables et hommes-liges de
notre Duché de Savoie, qui se trouvent astreints à main-
morte, échute ... , envers nos vassaux de quelque état et
condition qu'ils soient, nul excepté, pourront s'affranchir
à leur gré, se rendre libres et exempts, pour leurs person-