Page 103 - Chartreuse de Vallon
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92         LA  ClL\HTilEVSE  DE  HIPAILLE-VALLON

                        de  leurs  domaines.  C'est  les  obliger  à  reconnaître  un  prin-
                        cipe  qu'ils  ont  refusé  d'admettre  de  tout  temps.  Les  reli-
                        gieux  de  Ripaille-Vallon,  dans  un  premier  mouvement,  se
                        soumettent,  et  demandent  à  la  Chambre  des  Comptes
                        "  l'investiture  de  la  terre; du  fief  et  de  la  juridiction  de
                        Vallon,  ainsi  que  des  biens  féodaux  et  rentes  annexées,
                        suivant  la  reconnaissance  du  2  juin  1621,  ... pour  eux,
                        leurs  successeurs  et  ayant  droit  quelconque  ».  ~lais  deux
                        jours après,  se  ressaisissant,  ils  ajoutent cette  clause  :  «  au
                        besoin,  et  en  tant  que  l'édit  pouvait  les  affecter,  s'agissant
                        d'anciens  biens  d'Eglise.  n
                           Un  grand  pas  venait  de  se  faire  dans  la  réduction  des
                        droits  seigneuriaux.




                           Le  régime  féodal  trouve  son  expression  concrète  dans
                        le  droit  de  main-morte.  Cc  droit,  «  vestige  de  l'ancienne
                        servitude  à  laquelle  fut  soumise  la  majeure  partie  de  la
                        population  »,  consiste  en  une  double  servitude  :  reelle  et
                        personnelle.  Réelle,  elle  affecte  les  biens-fonds  des  sujets;
                        personnelle,  elle  atteint  les  possesseurs  de  ces  biens,  soit
                        les  taillables,  ou  hommes-liges,  et  leurs  descendants.
                           Charles-Emmanuel  III,  voulant  prêcher  d'exemple  et
                        donner  aux  habitants  du  patrimoine  ducal,  ses  sujets  im-
                        médiats,  l'avantage  de  cette  liberté  si  désirée  de  tous,  dé-
                        cide  par  un  édit  du  20  janvier  1762  :  «  Tous  les  taillables
                        de  nos  domaines,  hommes  et  femmes,  sont  affranchis  sans
                        paiement  d'aucune  finance,  de  toute  taillahilité  person-
                        nelle,  de  quelque  nature  qu'elle  puisse  être,  soit  de  main-
                        morte,  échute,  qui  en  peuvent  dériver  ;  et  Nous  voulons
                        que  dès  la  date  de  cet  édit,  ils  soient  regardés,  de  même
                        lJUe  leurs  descendants  comme  francs  et  libres.  »
                           Il  continue  :  «  Tous  les  taillables  et  hommes-liges  de
                        notre  Duché  de  Savoie,  qui  se  trouvent  astreints  à  main-
                        morte,  échute ... ,  envers  nos  vassaux  de  quelque  état  et
                        condition  qu'ils  soient,  nul  excepté,  pourront  s'affranchir
                        à  leur  gré,  se  rendre  libres  et  exempts,  pour  leurs  person-
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