Page 8 - Decrets mars
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            quand  bon  lui  semblerait.  D'où  vient  q11·011  regarderait  en
            France comme  un  monstre on  uu  insensé  le  gonvernement qui
            se prévaudrait des lois émises  à  l'époque  de  la  Terreur  pour
            ériger  des  guillotines  sur  nos  places  publiques  et  y  faire
            monter,  sans autre forme  de  procès,  les citoyens qui lui déplai-
            raient'! C'est que  ces  volontés  arbitraires  et  tyranniques  d'un
            régime  heureusement  trépassé  mais  qui  pourrait  renaitre  si
            nous  n'y prenons garde,  ont reçu de la réprobation  publique un
            coup de grâce plus efficace qu'un coup de plume du  législateur.
            Ces lois sont tombées  en  dessuétude  antant et aussi bien  que
            les lois pénales  édictées  sous  Charles  VI  ou  Philippe  le  Bel.
            Elles sont mortes  puisqu'elles  ne  comptent  plus.  S'il en  était
            autrement  on  les  aurait  appliquées  sans  même  crier  garde
            et l'on n'aurait point  eu  besoin  d'un  décret pour les  remettre
            en  vigueur.  On  ne  ressuscite pas ce qui vit; d'où  nous pouvons
            conclure qu'en  ressuscitant,  par 1111  décret,  une  loi qu'il  enten-
            dait  appliquer,  le  gouvernement  lui-même  attestait  qu'elle
            n'existait pas.
              Or,  nous le demandons,  est-ce que  dans  notre pays,  une loi
            peut être portée  par  le  ministère  sans  le  concours  des deux
            Chambres'! Non.
              Le  ministère a-t-il proposé aux Chambres  une  loi  expulsant
            les Congrégations  religieuses 1 Non.
              D'autre part,  en  regardant même  comme  11011  abrogée la  loi
            du  3  messidor  an  Xll, ordonnant  la  dissolution  des  Ordrns
            religieux,  on  est  obligé  d'admettre  que  cette  loin' autorise
            ni les préfets, ni le  gouvernement,  a poursuivre  lPs  con-
            trevenants par la  force  armée.
              Loin d'autoriser l'administration  à  procéder  sans  jugement
            et par la violence contre  les  membres  de  ces  Congrégations,
            la loi de messidor a confié aux magistrats, d  l'exclusion de
            tous autres, le  soin  de  poursuivre  les  contrevenants,  s'il y a
            lieu et de faire  statiœr par les  Tribunau.x  si  les  lois  invo-
            quées sont applicables ou non.
              Qu'a  fait  le  gouvernement'!  Avec  la  conscience de la faute
            qu'il  allait  commettre et la crainte  fondée  que  les  Tnbunaul(
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